Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013 par télécopie et régularisée le 10 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dufour, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300117 du 18 mars 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 10 août 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et de l'ensemble des décisions de retrait de points le concernant ;
2°) d'annuler la décision ministérielle attaquée et les quatre retraits de points correspondants ;
3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré respectivement un, deux fois deux puis six des points affectés au permis de conduire de M.B..., dont la période probatoire débutait le 15 octobre 2008 et s'est achevée le 15 octobre 2011, suite à diverses infractions au code de la route commises les 5 février et 26 février 2009, 26 août et 13 novembre 2011; qu'un point a été réattribué sur ce permis de conduire le 5 mars 2010 et quatre points le 26 janvier 2012 ; que le ministre a constaté l'invalidation du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul par décision " 48 SI " du 10 août 2012 ; que M. B...relève appel de l'ordonnance n° 1300117 du 18 mars 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la demande enregistrée le 15 janvier 2013 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, que M. B... contestait notamment la réalité des infractions au code de la route qui lui étaient reprochées et le défaut d'information sur le fonctionnement du permis à points pour chacune des verbalisations, qu'il avait détaillées ; que dans ces conditions, en rejetant par ordonnance, sur le fondement des dispositions mentionnées au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée, au motif qu'elle ne comportait que des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui " ne sont articulés ni à la décision attaquée ni aux situations ayant conduit à son édiction ", le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a fait une inexacte application de ces dispositions ; que cette ordonnance est irrégulière et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur l'étendue du litige :
5. Considérant que le ministre a procédé le 5 mars 2010 à la restitution du point retiré suite à l'infraction du 5 février 2009 en application du 3ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de sa décision ; qu'ainsi les conclusions formées par M. B...tendant à l'annulation de ce retrait de point étaient sans objet, et par suite irrecevables, dès la demande de première instance du 10 avril 2013 ; que par ailleurs, le ministre a supprimé du relevé d'information intégral la mention relative au retrait de six points consécutif à l'infraction du 13 novembre 2011 ; qu'en conséquence, le ministre doit être regardé comme ayant retiré sa décision " 48 SI " du 10 août 2012, le solde des points sur le permis de conduire de M. B...n'étant à cette date pas nul ; que les conclusions formées par le requérant tendant à l'annulation de ce retrait de points et de la décision " 48 SI " du ministre sont ainsi devenues sans objet ;
Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 26 février 2009 et 26 août 2011 :
6. Considérant en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que par suite M. B...ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait pas reçu les lettres simples l'avertissant des retraits de points, dès lors qu'il a pu contester ces retraits à l'occasion de la lettre 48 SI qui les lui a rappelés ;
7. Considérant en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ;
8. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route fixé à l'article L. 225-1 du code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que les mentions figurant au relevé d'information intégral produit par le ministre relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., extrait du système national des permis de conduire, font état de ce que les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 26 février 2009 et 26 août 2011 sont devenues définitives du fait de leur paiement intervenu respectivement le 26 février 2009 et le 6 octobre 2011 ; que M. B...ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé ces amendes forfaitaires, enregistrées comme payées, ou à soutenir que l'administration n'apporterait pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;
9. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code alors applicable : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223 1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
10. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction commise le 26 août 2011, notamment celles des articles A.37 à A.37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
11. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre, que l'amende correspondant à l'infraction au code de la route relevée à l'encontre de M. B...le 26 août 2011 est devenue définitive le 6 octobre suivant ; que le paiement de cette amende a ainsi été différé ; que M. B...ne démontre pas que l'avis y afférent, qu'il a nécessairement reçu, serait inexact ou incomplet ; qu'il en résulte que l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route ;
13. Considérant que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions du système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans le cas où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans le cas où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'amende relative à l'infraction constatée le 26 février 2009 à 10 h 15 est devenue définitive du fait de son paiement le même jour ; que le ministre a produit le procès-verbal correspondant, sur lequel figurent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, revêtu de la signature du contrevenant qui a au demeurant reconnu l'infraction et qui ne démontre pas que cet avis comporterait des mentions inexactes ou incomplètes ; que, par suite, le ministre apporte la preuve de la délivrance de l'information préalable exigée par le code de la route pour cette infraction ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 26 février 2009 et 26 août 2011 ne peuvent qu'être rejetées, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1300117 du 18 mars 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 10 août 2012 du ministre de l'intérieur et de la décision retirant six points du capital du permis de conduire de M. B...à la suite de l'infraction du 13 novembre 2011.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
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No 13BX00996