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17/02/2014 | FRANCE | N°12BX03019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2014, 12BX03019


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la société Lesqueroun, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 7 place Gambetta à L'Isle Jourdain (32600), par Me Laplagne ;

La société Lesqueroun demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100840 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de L'Isle Jourdain à lui verser la somme de 13 728 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions d'organisation de la fête foraine annuell

e du 23 au 27 juillet 2009, et du 22 au 26 juillet 2010 ;

2°) de condamner la commu...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la société Lesqueroun, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 7 place Gambetta à L'Isle Jourdain (32600), par Me Laplagne ;

La société Lesqueroun demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100840 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de L'Isle Jourdain à lui verser la somme de 13 728 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions d'organisation de la fête foraine annuelle du 23 au 27 juillet 2009, et du 22 au 26 juillet 2010 ;

2°) de condamner la commune de L'Isle Jourdain à lui verser la somme de 13 728 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de L'Isle Jourdain la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Laplagne, avocat de la société Lesqueroun ;

1. Considérant que la société Lesqueroun exploite depuis 2008 un fonds de commerce sous l'enseigne " Arôme et Saveurs ", spécialisé dans la vente sur place et à emporter de boissons non alcoolisées et situé place Gambetta dans la commune de L'Isle Jourdain (Gers), pour lequel elle bénéficie d'une licence de type I et, par arrêtés municipaux successifs, d'une autorisation d'occupation du domaine public de vingt-six places assises réparties sous les arcades devant le magasin et sur le pourtour de la fontaine publique implantée sur cette place ; que par un jugement du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de L'Isle Jourdain à lui verser la somme de 13 728 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des nuisances occasionnées par l'organisation de la fête foraine annuelle qui s'est tenue du 23 au 27 juillet 2009, puis du 22 au 26 juillet 2010 ; que la société Lesqueroun fait appel de ce jugement en réitérant sa demande indemnitaire à hauteur de 13 728 euros ;

Sur la responsabilité pour faute de la commune de L'Isle Jourdain :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; (...) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (...). " ;

3. Considérant que la fête foraine locale annuelle, organisée par la commune de L'Isle Jourdain, a lieu traditionnellement fin juillet, notamment sur la place Gambetta où la société requérante exploite son commerce ; qu'en 2009 et 2010, cette fête s'est tenue respectivement du 23 au 27 juillet et du 22 au 26 juillet ; qu'à cette occasion, un arrêté municipal annuel portant règlement de la circulation et du stationnement durant la fête locale édicte des mesures destinées à faciliter la circulation des piétons et l'accès aux commerces en mettant à la charge des restaurants, des cafés et des salons de thé l'obligation de laisser un couloir d'accès aux piétons sur la voie publique de deux mètres et en imposant aux forains le respect des emplacements qui leur sont réservés par le comité des fêtes en laissant, notamment, un passage de sécurité de plusieurs mètres ; que la société Lesqueroun entend rechercher la responsabilité de la commune de L'Isle-Jourdain sur le fondement de la faute que cette dernière aurait commise dans l'organisation et l'implantation des manèges et autres attractions de la fête foraine communale, au cours des années 2009 et 2010, dès lors que ladite commune n'aurait pas pris en compte ses demandes tendant à permettre un accès suffisant du public vers son commerce et sa terrasse, situés principalement sous les arcades de la place Gambetta, ainsi que sur l'autre partie de la terrasse dont elle disposait, en vertu d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, près de la fontaine de cette même place ;

4. Considérant que le tribunal administratif a relevé " qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la circulation sur la voie publique et l'accès aux commerces permanents de ladite place ont été rendus impossibles ou particulièrement incommodes à raison de l'implantation des commerces ambulants liés à la fête locale annuelle, au cours des deux années concernées " ; que les premiers juges ont ajouté " qu'il n'est pas davantage établi que les services municipaux ont méconnu leurs obligations, résultant des dispositions susvisées, en matière de sécurité et de bon ordre publics, à l'occasion de cette manifestation festive, en 2009 ou en 2010, au regard notamment de l'arrêté municipal régissant annuellement le stationnement et la circulation lors de la fête locale " ; que le tribunal a également considéré " que si les équipements et les véhicules en lien avec cette manifestation traditionnelle occupaient régulièrement une partie de la place, il est constant, ainsi que cela résulte d'ailleurs des constats d'huissiers réalisés à la demande de la requérante, que la voirie longeant le commerce que cette dernière exploite est demeurée dégagée et que, plus généralement, l'accès aux commerces situés sous les arcades n'a pas été entravé " ; qu'il a alors estimé que " la circonstance que le passage aménagé entre les attractions pour accéder à la place dont s'agit aurait été de faible importance, sans pour autant empêcher la circulation piétonne ainsi qu'en attestent les clichés photographiques produits, ne saurait, à elle seule et en tout état de cause, être de nature à révéler l'existence d'une faute commise par la commune au regard de ses obligations réglementaires susvisées " ; qu'il a enfin relevé " qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'éclairage permanent et habituel des espaces publics de la commune, lequel n'a pas pour vocation, en tout état de cause, à se substituer à celui dont doivent s'équiper les commerces pour leur propre activité lorsque celle-ci s'exerce de manière nocturne, aurait été défectueux ", ajoutant que " d'ailleurs, à la suite des échanges entre la gérante de la Sarl Lesqueroun, le président du comité des fêtes et le maire de la commune, ces derniers ont, d'une part, apporté un certain nombre de modifications dans les emplacements alloués aux attractions situées au droit du commerce de la société requérante, afin de tenir compte de ses demandes en termes de " visibilité " de son enseigne, et, d'autre part, lui ont exposé, tant en 2009 qu'en 2010, diverses propositions d'amélioration ponctuelle de l'éclairage de la devanture, du positionnement de la terrasse ou du déplacement d'une remorque de forain, que la Sarl Lesqueroun ne conteste pas avoir refusées " ; qu'il en a déduit que la commune de l'Isle Jourdain, qui avait pris les mesures de police appropriées afin d'organiser l'implantation et déroulement de la fête foraine communale au cours des années 2009 et 2010, n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité " ; qu'en appel, la société n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges qu'ils convient dès lors d'adopter ;

Sur la responsabilité sans faute de la commune de L'Isle Jourdain :

5. Considérant que les mesures légalement prises dans l'intérêt général par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit de personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fête locale annuelle organisée par la commune de l'Isle Jourdain ne dure que cinq jours, pendant la troisième ou la quatrième semaine du mois de juillet ; que cette fête locale existe depuis plusieurs décennies ; que si la société requérante fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires pendant cette période, en admettant même que cette baisse soit en lien avec la fête foraine, alors qu'il résulte des déclarations de la société elle-même ainsi que des témoignages produits à l'appui de sa requête, que son chiffre d'affaires repose principalement sur une clientèle d'habitués, ce préjudice ne présente pas un caractère anormal et spécial, ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lesqueroun n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de L'Isle Jourdain qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Lesqueroun demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lesqueroun une somme de 1 500 euros à verser à la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Lesqueroun est rejetée.

Article 2 : La société Lesqueroun versera à la commune de L'Isle Jourdain la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX03019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03019
Date de la décision : 17/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-17;12bx03019 ?
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