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17/02/2014 | FRANCE | N°12BX02917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2014, 12BX02917


Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion, site groupe hospitalier sud Réunion (GHSR) dont le siège est situé BP 350 à Saint-Pierre cedex (97458), par Me B...;

Le groupe hospitalier sud Réunion (GHSR) demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1001042 du 20 septembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis qui a, sur la demande de Mme C...A..., annulé les décisions 4734/2010 et 4760/2010 du 24 août 2010 par lesquelles

le directeur du GHSR l'a placée en congé maladie ordinaire, à plein puis à dem...

Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion, site groupe hospitalier sud Réunion (GHSR) dont le siège est situé BP 350 à Saint-Pierre cedex (97458), par Me B...;

Le groupe hospitalier sud Réunion (GHSR) demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1001042 du 20 septembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis qui a, sur la demande de Mme C...A..., annulé les décisions 4734/2010 et 4760/2010 du 24 août 2010 par lesquelles le directeur du GHSR l'a placée en congé maladie ordinaire, à plein puis à demi-traitement, pour la période courant du 4 février 2009 au 31 août 2010 ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., aide-soignante de classe supérieure titulaire au 10ème échelon, affectée au service de réanimation en neurochirurgie au centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion, site du groupe hospitalier sud Réunion (GHSR), a été placée en arrêt maladie à compter du 4 février 2009 ; que par des décisions n° du 24 août 2010, le CHU/GHSR l'a maintenue en position de congé maladie ordinaire à demi-traitement ; que cet établissement fait appel du jugement du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis en ce qu'il a annulé ces deux décisions et lui a enjoint de se prononcer sur les demandes de Mme A...dans un délai de deux mois ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A... conteste le rejet par le même jugement de ses conclusions indemnitaires ;

Sur la compétence de la cour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ;

3. Considérant que si la demande de première instance concernait la situation individuelle d'un fonctionnaire au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, elle était assortie de conclusions indemnitaires à hauteur de 20 000 euros, soit d'un montant supérieur à celui déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code ; que, par suite, en vertu de l'exception prévue au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 dudit code, les parties peuvent former appel ; que, dans ces conditions, l'exception d'incompétence de la cour doit être rejetée ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;

5. Considérant que le jugement attaqué a fait application des dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de celles du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, en visant ces textes dans le corps même de la décision ; que, dans ces conditions, le groupe hospitalier sud Réunion n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " (...) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience " ; que la minute du jugement comporte la signature du magistrat désigné et du greffier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le jugement évoque tantôt le " centre hospitalier sud Réunion ", tantôt le " centre hospitalier régional de la Réunion ", tantôt le " centre hospitalier universitaire de la Réunion-groupe sud Réunion " ne laisse place à aucune ambiguïté quant à la personne morale ainsi désignée, l'appelant se désignant lui-même par l'appellation de " centre hospitalier universitaire de la Réunion, site du Groupe hospitalier sud Réunion " ;

Sur l'appel principal :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...). 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1466 du 27 novembre 2006 : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée / (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande. / Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. " ;

8. Considérant que pour annuler les deux décisions du 24 août 2010, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas été informée de la tenue du comité médical, dans sa séance du 30 juin 2010, préalablement à l'adoption des décisions en litige et ce, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 ; qu'eu égard à ce motif d'annulation, la contestation soulevée par le groupe hospitalier de la nature ou de la réalité de la pathologie dont souffre MmeA..., ainsi que son moyen tiré de ce que cette pathologie n'aurait jamais fait l'objet d'une expertise contradictoire, sont inopérants ; qu'il en est de même de la circonstance que l'autorité administrative hospitalière pourrait prendre une nouvelle décision en faisant application de l'article 7 du décret 19 avril 1988 ; qu'enfin, si le groupe hospitalier requérant soutient, dans son mémoire en réplique du 24 juillet 2013, que Mme A...aurait été informée de ses droits en matière de congé, un tel moyen est encore inopérant, l'annulation prononcée par les premiers juges portant sur le défaut d'information de la tenue du comité médical ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupe hospitalier sud Réunion (GHSR) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé les deux décisions du 24 août 2010 ;

Sur l'appel incident :

10. Considérant que si Mme A...soutient que la perte d'une partie de ses traitements lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 20 000 euros, le CHU/GHSR soutient sans être contredit que ces pertes de traitement ont été compensées par des revenus de remplacement ; qu'en appel, Mme A...n'apporte toujours pas d'éléments de nature à contredire utilement cette affirmation du CHU/GHSR ; que, par suite, l'appel incident de Mme A...doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

11. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du groupe hospitalier sud Réunion (GHSR) ; que, par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenus sans objet ;

Sur les dépens ;

12. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros à la charge de groupe hospitalier sud Réunion (GHSR) ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que le CHU/GHSR demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU/GHSR une somme de 1500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du groupe hospitalier sud Réunion (GHSR) tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du groupe hospitalier sud Réunion (GHSR) et les conclusions incidentes présentées par Mme A...sont rejetés.

Article 3 : Le groupe hospitalier sud Réunion (GHSR) versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX02917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02917
Date de la décision : 17/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : YAHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-17;12bx02917 ?
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