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11/02/2014 | FRANCE | N°13BX02220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 13BX02220


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP Ambry-Barake-Astie ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301389 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de r

etour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP Ambry-Barake-Astie ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301389 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

1. Considérant que MlleA..., née en 1988, de nationalité sierra-léonaise, est entrée en France en 2009 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 2009 ; qu'à la suite de ce rejet, une première décision d'obligation de quitter le territoire français a été prononcée par le préfet de la Gironde à son encontre le 2 mars 2011 ; que le préfet de la Gironde a, par un arrêté en date du 21 février 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont l'intéressée a la nationalité et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que Mme A...demande à la cour d'annuler le jugement du 20 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 février 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour en litige vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, relève notamment que le médecin de l'agence régionale de santé a considéré dans un avis du 5 décembre 2012 que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée, indique qu'elle est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine ni avoir rompu tout lien avec celui-ci ; qu'ainsi le préfet de la Gironde a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé, en date du 5 décembre 2012, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pourra bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux qu'elle produit ne sont pas de nature à infirmer le sens de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de la santé ; qu'en tout état de cause, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a dû fuir son pays d'origine, le Sierra Leone, où elle n'a plus d'attaches familiales et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est en France, pays dans lequel elle réside depuis quatre ans ; que comme l'ont estimé les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter la motivation, " si elle affirme que ses parents et ses frères et soeur sont décédés, elle ne l'établit pas et ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'elle est célibataire et sans enfant et n'établit pas disposer d'attaches en France ; que, dans ces conditions, en prenant la mesure de refus de séjour en litige, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). " ; que MmeA..., qui a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour, entre dans le cas visé au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de ces dispositions ; que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, en prenant la mesure d'éloignement en litige, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation, " la décision fixant le pays de destination est motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par la mention de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle énonce de manière suffisante au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 les éléments de fait qui la fondent ; qu'une telle motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A... " ;

12. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle encourt de graves risques pour sa sécurité, elle se borne à invoquer de façon générale la situation politique du Sierra Leone ; qu'ainsi Mme A...n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;

14. Considérant que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

15. Considérant que le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées, assortir l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme A...d'une interdiction de retour sur le territoire français et la fixer à deux ans ; qu'en se fondant, pour prendre ces décisions, sur le fait que la requérante a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, qu'elle ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France, et, le préfet a suffisamment motivé sa décision et n'a pas entaché celle-ci d'une erreur d'appréciation, alors même que l'intéressée ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 13BX02220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02220
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;13bx02220 ?
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