La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2014 | FRANCE | N°13BX02144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 13BX02144


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme A...B...épouse C...demeurant..., par Me Escudier, avocat ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300335 du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 décembre 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers Madagascar ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
r>3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme A...B...épouse C...demeurant..., par Me Escudier, avocat ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300335 du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 décembre 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers Madagascar ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité malgache, qui est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 septembre 1999, s'est vu délivrer à compter de septembre 2000 des cartes de séjour portant la mention " étudiant ", dont la dernière est arrivée à expiration le 7 octobre 2011 ; qu'à la suite de la demande de renouvellement de titre présentée par l'intéressée le 13 octobre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a opposé à cette dernière un refus de séjour par un arrêté du 12 décembre 2012 qui lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers Madagascar ; que Mme C... interjette appel du jugement du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que, par décision du 3 octobre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à Mme C...l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, la demande de l'intéressée tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; que ces dispositions autorisent l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour sur ce fondement, à apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux ainsi que la progression des études poursuivies par le pétitionnaire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a obtenu une maîtrise en biochimie au cours de l'année universitaire 2007/2008 et puis un master 2 en management et administration des entreprises à l'issue de l'année universitaire 2009/2010, avant de se voir délivrer un diplôme universitaire supérieur en diététique et génie alimentaire au titre l'année universitaire 2010/2011 ; que, pour l'année universitaire suivante, l'intéressée se prévaut d'une inscription en première année de licence de langues étrangères appliquées, dans le cadre d'un enseignement par correspondance ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier que cet enseignement à distance nécessite sa présence en France ; que, si Mme C... a fait valoir qu'elle entendait parfaire ses connaissances en anglais et apprendre l'espagnol, ce changement d'orientation est sans rapport avec son parcours précédent et, s'agissant du perfectionnement ou de l'apprentissage de langues étrangères, n'impose nullement un maintien sur le territoire national ; que, par ailleurs, Mme C... ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études de langues étrangères poursuivies en France par Mme C...ne présentaient pas un caractère sérieux ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressée, qui a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", prévu par l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision lui refusant la délivrance de ce titre, du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 dudit code qui régissent, respectivement, le cas de l'étranger à la vie privée et familiale duquel le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée et celui de l'étranger malade ; que, de même, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, qui conditionnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire d'étudiant ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre méconnaîtrait ces stipulations est inopérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, si l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 impose à l'administration d'accorder une considération primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'est pas contesté que le conjoint de Mme C...n'était plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée et il n'est pas invoqué d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale ailleurs qu'en France, notamment à Madagascar ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait omis de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante, âgé de moins d'un an à la date de la décision attaquée, et qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations de cet article ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, si elle soutient également qu'elle demeure en France depuis la fin de l'année 1999, qu'elle y a exercé des emplois, qu'elle a épousé le 26 novembre 2011, à Castanet-Tolosan, un compatriote dont elle a eu un enfant né le 22 février 2012 à Toulouse, Mme C...n'a été autorisée à séjourner en France qu'en qualité d'étudiante et il n'est pas contesté que son conjoint ne résidait sur le territoire national qu'à ce même titre ; que l'administration fait valoir sans être contredite qu'à l'issue de la durée de validité de sa carte de séjour, le 23 septembre 2012, le conjoint de la requérante n'a pas sollicité le renouvellement de son titre ; que Mme C...n'invoque aucun obstacle qui s'opposerait à ce que la vie familiale du couple se poursuive hors du territoire français, en particulier dans leur pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, si elle a entendu soulever le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, la mesure d'éloignement ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...n'établit pas, par les pièces produites, que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle ; qu'il suit de là qu'elle ne peut davantage opposer le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet ;

9. Considérant que Mme C...ne démontre pas qu'elle pourrait craindre personnellement pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision désignant Madagascar comme pays d'éloignement en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...épouse C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête susvisée de Mme C...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 13BX02144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02144
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;13bx02144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award