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11/02/2014 | FRANCE | N°13BX02114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 13BX02114


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 juillet 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Masson, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300897 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 26 mars 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à ce qu'il s

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 juillet 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Masson, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300897 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 26 mars 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui remettre le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail en attendant une nouvelle décision sur sa demande, à intervenir dans un même délai et sous une même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat, à titre principal, à payer à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lequel conseil s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 s'il parvient à recouvrer la somme allouée dans les six mois de l'attestation de fin de mission, à titre subsidiaire, à lui verser une somme identique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 mars 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette obligation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013 :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 11 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Vienne, la préfète de ce département a donné délégation au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer, notamment, tout acte pris sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme B..., le secrétaire général de la préfecture avait compétence pour signer l'arrêté du 26 mars 2013 ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application ; que cette décision décrit la situation familiale personnelle de Mme B..., rappelle la résidence et la scolarisation en France de trois de ses enfants et mentionne, outre la présence sur le territoire national d'une partie de sa fratrie en évoquant l'absence de justification des liens qu'elle entretiendrait avec cette dernière, son maintien irrégulier en France et la circonstance qu'elle tire ses subsides des prestations sociales ; que la préfète a énoncé ainsi les considérations de droit et les considérations de fait sur lesquelles repose le refus de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code susmentionné ; que Mme B...n'ayant pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, l'omission de visa de ce texte n'affecte pas la régularité de la motivation de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que, dans la demande de titre de séjour qu'elle a formulée le 7 décembre 2012, Mme B...a signalé la résidence en France, en ce qui concerne sa fratrie, de seulement deux frères et une soeur ; que, dans ces conditions, la préfète de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en omettant de prendre en compte la présence en France de cinq frères et soeurs de la requérante, contrairement à ce qu'elle soutient ; que la circonstance qu'elle se serait prévalue de l'installation en France de cinq de ses frères et soeurs à l'occasion de précédentes demandes de titre, circonstance au demeurant non établie, n'est pas utilement invoquée à l'encontre de la décision attaquée, qui répond à la demande présentée le 7 décembre 2012 ; que l'intéressée ne justifie pas avoir joint à cette demande les éléments attestant de l'intensité des liens qu'elle aurait entretenus avec les membres de cette fratrie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a pris en considération les différents séjours en France de Mme B...avant l'année 2006, l'arrêté attaqué mentionnant d'ailleurs la première entrée sur le territoire national de l'intéressée le 31 août 1998, la demande de titre qu'elle avait présentée le 7 juillet 2000, le refus de séjour pris à son encontre par le préfet des Yvelines le 29 septembre 2000 et la mesure d'éloignement dont elle a dû faire l'objet le 14 mai 2001 en raison de son maintien illégal en France ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que Mme B... fait valoir, d'une part, qu'elle est présente depuis 2006 en France où demeurent... ; que, toutefois, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, ces circonstances ne permettent pas de considérer que l'admission au séjour de Mme B...répondrait des considérations humanitaires ou se justifierait pour des motifs exceptionnels ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que, compte tenu de l'intensité des liens avec sa fratrie en France, de son insertion dans la société française et de la présence sur le territoire national de ses trois enfants, scolarisés, dont un est atteint d'un handicap, la décision attaquée méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent... ; que si elle prétend n'avoir aucun rapport avec ce dernier, elle ne justifie d'aucune procédure de séparation ou de divorce ; qu'elle ne fait pas valoir pertinemment qu'elle serait seulement la mère adoptive des deux enfants restés en République démocratique du Congo dès lors que, comme la présente cour l'a d'ailleurs déjà jugé dans son arrêt n° 12BX00558 du 24 juillet 2012, les actes de naissance produits alors attestent qu'elle est la mère de ces derniers ; qu'il n'est pas contesté que ses parents et une de ses soeurs demeurent... ; que si elle met en exergue la régularité du séjour de son fils atteint d'un handicap, lequel est d'ailleurs pris en charge par le système d'assistance sociale français, ce garçon n'est pas isolé sur le territoire national où résident plusieurs de ses oncles et tantes ; que l'autorisation de séjour accordée à un autre enfant majeur, scolarisé, n'impose pas davantage la présence de l'intéressée en France ; qu'elle ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale en République démocratique du Congo où l'enfant mineur pourra retrouver son père et les autres enfants du couple ; qu'en outre, Mme B...s'est vu refuser le séjour en France pour la première fois par arrêté du préfet des Yvelines du 29 septembre 2000 et a fait l'objet d'une première mesure de reconduite à la frontière par arrêté de cette autorité du 14 mai 2001 ; que s'étant néanmoins maintenue en France, elle s'est vu opposer un nouveau refus de séjour par arrêté du même préfet le 3 août 2005, refus qui a été suivi d'une seconde mesure d'éloignement par arrêté de cette autorité du 28 septembre 2006 ; que les recours de Mme B...contre ces deux décisions ont été rejetés par jugements du tribunal administratif de Versailles, respectivement, du 30 janvier 2007 et du 23 octobre 2006 ; que MmeB..., qui a alors changé de département de résidence, a fait l'objet d'un troisième refus de séjour, par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 octobre 2007, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du Congo ; que sa contestation de ces décisions a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Pau du 20 décembre 2007, devenu définitif après le rejet de sa requête devant la présente cour par ordonnance de la présidente de la 3ème chambre n° 08BX00191 du 11 mai 2010 ; que Mme B...ayant de nouveau changé de département de résidence, le préfet de la Vienne lui a opposé un quatrième refus de séjour, par un arrêté du 6 octobre 2011 lui faisant également obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours contre l'arrêté susmentionné, par un jugement n° 1102382 du 2 février 2012, que la présente cour a confirmé par l'arrêt du 24 juillet 2012 précité ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, et alors que MmeB..., qui tire ses subsides des prestations sociales, se maintient sur le territoire français dans le plus grand mépris de décisions de l'autorité publique et de décisions judiciaires, notamment un précédent arrêt de cette cour, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...ne peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1. de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que deux des trois enfants de Mme B...étaient majeurs à la date de la décision attaquée ; que la requérante n'invoque aucun obstacle à ce que l'enfant mineur la suive et poursuive sa scolarité en République démocratique du Congo, où il pourra retrouver son père et deux autres enfants du couple ; qu'il ne ressort donc pas des éléments du dossier que le préfet ne soit abstenu de prendre en considération l'intérêt supérieur du seul enfant mineur demeurant... ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'ainsi qu'il est exposé ci-dessus, aucun des moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de la décision de refus de séjour ne peut être retenu ; que, par suite, le moyen invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;

10. Considérant que, pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent, également, qu'être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

12. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme B...aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour Mme B...est rejetée.

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No 13BX02114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02114
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;13bx02114 ?
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