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11/02/2014 | FRANCE | N°13BX02001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 13BX02001


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 juillet 2013 présentée pour M. G...A...demeurant ... par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200316 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2012 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la déc

ision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 juillet 2013 présentée pour M. G...A...demeurant ... par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200316 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2012 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité haïtienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 mai 2004 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 6 juillet 2004 ; qu'à la suite d'une demande de titre de séjour présentée le 6 avril 2010 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...s'est vu refuser par arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 17 mars 2011 la carte de séjour sollicitée, le refus étant assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que M. A...s'est maintenu sur le territoire ; que par arrêté du 26 janvier 2012 le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. A...de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il demande en outre l'annulation de la décision du 26 janvier 2012 par laquelle le préfet a décidé de le placer en rétention administrative ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 12 septembre 2011, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe de septembre 2011, donne délégation de signature à M. D... C..., sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, en cas d'absence ou d'empêchement à M. Alain Marchi, secrétaire général de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme E...F..., chef du bureau de l'état-civil et des étrangers, en ce qui concerne la délivrance des cartes de séjour, les reconduites à la frontière et les expulsions des étrangers en situation irrégulière, les visas des autorisations de sortie de la Guadeloupe ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F...pour signer la décision contestée manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision qui vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et qui relève précisément les faits qui la fondent est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis dix ans, qu'il a la volonté de s'intégrer, qu'il vit en concubinage avec une personne qui a un fils auquel il est très attaché ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France illégalement à l'âge de trente ans et qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière malgré un refus d'admission au séjour au titre de l'asile le 6 juillet 2004 et un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire notifié le 21 mars 2011 ; que, de plus, interpellé par les services de police le 26 janvier 2012, date de la décision attaquée, M. A...indiquait qu'il n'avait pas de domicile fixe ni de revenus réguliers et qu'enfin il avait trois enfants en Haïti ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...) " ;

7. Considérant que si M. A...soutient que la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation personnelle, il ressort toutefois de ses termes mêmes que le préfet a relevé avec précision les conditions dans lesquelles le requérant vit en France sans attache familiale tandis que ses trois enfants résident en Haïti et qu'il se maintient en France irrégulièrement depuis 2004 ; que, de plus, la décision vise l'article précité et indique que le requérant s'est vu refuser ses demandes d'asile et de titre de séjour ; que la décision refusant un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée ;

8. Considérant que M. A...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations sur le refus de délai de départ volontaire et se prévaut à l'appui de ce moyen des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;

9. Considérant que la motivation du refus du préfet de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. A...révèle que cette autorité a procédé à un examen de sa situation personnelle et ne s'est pas estimée en situation de compétence liée ; qu'en refusant à M. A...un délai de départ volontaire pour le motif que le requérant ne présentait pas de garantie de représentation suffisante, alors qu'il est constant que M. A...n'avait pas de domicile fixe, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

10. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02001
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : NAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;13bx02001 ?
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