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11/02/2014 | FRANCE | N°13BX00071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 13BX00071


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour la SAS Bernard Magrez- Château La Tour Carnet, dont le siège social est situé route de Beychevelle à Saint-Laurent du Médoc (33112), représentée par son représentant légal, par Me Blazy, avocat ;

La SAS Bernard Magrez - Château La Tour Carnet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003823 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur général de l'Etablissement national des produits

de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du 24 juin 2010 rejetant sa demande ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour la SAS Bernard Magrez- Château La Tour Carnet, dont le siège social est situé route de Beychevelle à Saint-Laurent du Médoc (33112), représentée par son représentant légal, par Me Blazy, avocat ;

La SAS Bernard Magrez - Château La Tour Carnet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003823 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du 24 juin 2010 rejetant sa demande de subvention au titre des programmes d'investissements des entreprises prévus par le règlement (CE) n° 479/2008, d'autre part, de la décision de cette autorité du 6 octobre 2010 rejetant son recours gracieux contre la décision du 24 juin 2010 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Etablissement FranceAgriMer de lui accorder les aides sollicitées ou, à défaut, de reprendre l'instruction de sa demande au regard des dispositions du décret du 16 février 2009 dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 mars 2010 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de Me Blazy, avocat de la la SAS Bernard Magrez - Château La Tour Carnet et de Me Touchard, avocat de FranceAgriMer ;

1. Considérant que la SAS Bernard Magrez - Château La Tour Carnet, qui exploite un domaine vinicole sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Médoc, a déposé une demande de subvention pour des investissements dans le secteur du vin auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) le 31 mars 2010 ; que le directeur général de cet établissement public a rejeté la demande de la pétitionnaire par une décision du 24 juin 2010, qu'il a confirmée le 6 octobre 2010 sur recours gracieux de la société ; que cette dernière interjette appel du jugement du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que, par la décision du 24 juin 2010, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer a rejeté le dossier déposé par la SAS Bernard Magrez - Château La Tour Carnet aux motifs de l'absence d'un extrait K-bis de moins de six mois, du défaut de production des statuts de l'entreprise et du caractère incomplet de l'annexe 1 du formulaire de demande, relative à la présentation du projet, en se fondant sur le 1° de l'article V de la circulaire du 17 février 2010, référencée FILIERES/SEM/D 2010-5, par laquelle cette autorité a fixé les modalités et les conditions d'attribution des aides communautaires dont s'agit ;

3. Considérant, en premier lieu, que, pour contester les décisions des 24 juin et 6 octobre 2010, la société requérante soutient qu'il n'entrait pas dans les attributions du directeur général de l'Etablissement FranceAgriMer de définir le régime desdites aides ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 février 2009 susvisé : " Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget précisent les conditions et les modalités d'attribution des aides mentionnées aux articles 10, 11, 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008. / Ils déterminent à ce titre : / 1. La procédure et les critères de sélection des demandes d'aides à la promotion sur le marché des pays tiers mentionnés à l'article 5 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé et des demandes d'aides aux investissements mentionnés aux articles 17 et 18 de ce règlement... " ; que l'article 2 de l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 pris en vertu des dispositions précitées du décret du 16 février 2009 a désigné l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), créé par l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 et prévu à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche, pour mettre en oeuvre les mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole définies par le règlement (CE) n° 479/2008 précité ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " (...) 2. L'aide est attribuée sur décision du directeur de l'établissement désigné à l'article 2, après avis de la commission composée d'experts " ; qu'enfin, l'article R. 621-27 du code précité, qui définit les fonctions du directeur général de FranceAgriMer, précise que, pour l'exécution des missions d'organisme payeur de l'établissement, il appartient à cette autorité de prendre, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, en particulier de celles de l'article R. 627-21 du code rural et de la pêche maritime nécessairement applicables dès lors que l'arrêté du 17 avril 2009 confie la gestion des aides à l'Etablissement FranceAgriMer, que le directeur général de cet organisme était compétent pour préciser tant les conditions que les modalités d'attribution des aides prévues par ledit règlement communautaire ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, la décision du directeur de l'établissement du 17 février 2010 portant circulaire sur les conditions et modalités d'attribution des aides vise l'avis du conseil spécialisé viticole, qui a été rendu le 14 octobre 2009 ; que la circonstance qu'en revanche, ladite circulaire ne mentionne dans ses visas ni l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, ni l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 est sans incidence sur sa légalité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article V de la circulaire du 17 février 2010 susmentionnée dispose que : " 1°/ Constitution des demandes de soutien financier / Les dossier sont constitués du formulaire de demande de subvention qui peut être demandé auprès des services territoriaux de FranceAgriMer. Les pièces complémentaires qui y seront listées seront fournies. / Pour bénéficier d'un accusé de réception, la demande devra au minimum être constituée : / - du formulaire de demande signé par le représentant de l'entreprise (y compris les engagements du demandeur) / - de la description du projet stratégique d'entreprise (annexe 1 du formulaire de demande) / - de la liste détaillée des dépenses prévisionnelles (annexe 2 et 3 du formulaire de demande) / - d'une copie de l'extrait K-Bis datant de moins de 6 mois au moment de la demande / (...) En revanche, seul un dossier complet comportant toutes les pièces demandées pourra faire l'objet d'une instruction... / 2°/ (...) Le dossier global doit donc être transmis en deux exemplaires papier et dans la mesure du possible sur support électronique, l'un au service territorial de FranceAgriMer (DRAAF) et l'autre au guichet défini par l'organisme compétent pour le FEADER (Conseil régional, DDAF/DDEA...), qui délivrent un accusé de réception au demandeur, en concertation lorsque le dossier est commun. L'accusé de réception ne constitue pas un engagement sur l'attribution de l'aide..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être effectivement constituée et ouvrir droit à la délivrance d'un accusé de réception, la demande de soutien financier doit être accompagnée de l'ensemble des documents dont la production au minimum est exigée par le 1° de l'article V de la circulaire ; qu'il n'est pas contesté que le formulaire de demande de subvention déposé par la SAS Bernard Magrez - Château La Tour Carnet le 31 mars 2010 ne comportait ni un extrait K-bis de moins de six mois, ni les statuts de l'entreprise et que l'annexe 1 du formulaire n'était pas entièrement renseignée ; que, par suite, le dépôt de la société pétitionnaire ne pouvait valoir demande auprès de l'Etablissement FranceAgriMer ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient cette dernière, le recours gracieux qu'elle a adressé à cet établissement par envoi daté du 19 juillet 2010 ne pouvait avoir pour effet de régulariser une précédente demande ;

6. Considérant que, par une décision du 18 mars 2010, portant la référence FILIERES/SEM/D 2010-17 et modifiant la décision du 17 février précédent, le directeur général de cet établissement a suspendu " la possibilité de déposer des demandes d'aide dans le cadre du présent dispositif du 1er avril 2010 au 31 octobre 2010 " ; que cette autorité a mis fin à l'exécution du programme, par décision du 26 octobre 2010, référencée FILIERES/SEM/D 2010-64, au motif que, compte tenu du nombres de demandes, les dépenses atteignaient le montant maximal du programme d'aides tel que validé par la Commission conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 479/2008 ; que, dans ces conditions, le dépôt des pièces manquantes que la SAS Bernard Magrez - Château La Tour Carnet a entendu effectuer à l'occasion de son recours gracieux du 19 juillet 2010, alors que le dispositif était suspendu, n'a pu davantage ouvrir droit à l'instruction d'une demande de subvention ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Bernard Magrez - Château La Tour Carnet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la SAS Bernard Magrez - Château La Tour Carnet tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etablissement FranceAgriMer de lui accorder l'aide sollicitée ou, à défaut, d'instruire une demande de subvention ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Bernard Magrez - Château La Tour Carnet la somme de 1 500 euros au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SAS Bernard Magrez - Château La Tour Carnet est rejetée.

Article 2 : La SAS Bernard Magrez - Château La Tour Carnet versera la somme de 1 500 euros à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00071
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP BLAZY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;13bx00071 ?
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