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11/02/2014 | FRANCE | N°12BX03210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 12BX03210


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Cazamajour, avocat ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003761 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. E...et de l'association " Des bords de l'eau ", annulé le récépissé de déclaration que le préfet de la Gironde lui a délivré le 28 novembre 2007 pour l'exploitation d'une installation de lavage, concassage et criblage de matériaux au lieu-dit " La Gayne " sur le territoire de la commune de Mouli

ets-et-Villemartin ;

2°) de rejeter la demande de M. E...et de l'associatio...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Cazamajour, avocat ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003761 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. E...et de l'association " Des bords de l'eau ", annulé le récépissé de déclaration que le préfet de la Gironde lui a délivré le 28 novembre 2007 pour l'exploitation d'une installation de lavage, concassage et criblage de matériaux au lieu-dit " La Gayne " sur le territoire de la commune de Mouliets-et-Villemartin ;

2°) de rejeter la demande de M. E...et de l'association " Des bords de l'eau " devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) mettre à la charge solidaire de M. E...et de l'association " Des bords de l'eau " la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations Me B...D...collaborateur de la Selas Cazamajour et Urbanlaw, avocat de M. C...et de M. E...;

1. Considérant que M. C...exploitait à titre individuel une activité de lavage-concassage et de criblage, visée par la rubrique n° 2515 de la nomenclature prévue par l'article R. 511-9 du code de l'environnement, sur le territoire de la commune de Mouliets-et-Villemartin, au lieu-dit " La Gayne ", sous le régime d'une autorisation accordée par le préfet de la Gironde par arrêté du 16 mars 1977 ; qu'en vue d'actualiser la situation administrative de son activité, l'entreprise C...a adressé au préfet de la Gironde, le 25 septembre 2007, une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé le 28 novembre 2007 ; que M.E..., voisin de l'installation, et l'association " Des bords de l'eau " ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation du récépissé susmentionné, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'entreprise de transférer ladite installation sur un autre site ; que, par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions d'annulation, mais a rejeté la demande d'injonction ; que M. C..., représentant l'entreprise, interjette appel de ce jugement tandis que, par la voie du recours incident, M. E...et l'association " Des bords de l'eau " renouvellent leurs conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit à l'exploitant de déplacer l'installation ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les décisions prises sur le fondement de l'article L. 512-8 de ce code, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, font l'objet d'un contentieux de pleine juridiction ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existants à la date à laquelle il statue ; qu'il doit, à ce titre, prendre en compte tout acte intervenant en cours d'instance ayant pour objet de modifier ou de compléter la décision régissant l'exploitation de l'installation classée ;

4. Considérant qu'il résulte des éléments de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. C...a déposé auprès des services compétents de la préfecture de la Gironde, le 30 novembre 2012, une déclaration en vue de l'exploitation d'une installation de traitement et de transit de granulats au lieu-dit La Gayne, à Mouliets-et-Villemartin, relevant des rubriques 2515-1c et 2517-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue par l'article R. 511-9 du code de l'environnement ; que le préfet de la Gironde a délivré, le 6 février 2013, récépissé de cette déclaration qui recouvre l'activité de lavage-concassage et criblage visée par la déclaration du 25 septembre 2007 ; que la délivrance du récépissé du 6 février 2013 a eu pour effet de mettre fin à toute application du récépissé du 28 novembre 2007 ; que, par suite, la requête de M. C...dirigée contre le jugement qui a annulé ce récépissé est devenue sans objet ;

Sur le recours incident :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions de M. E...et de l'association " Des bords de l'eau " tendant à ce qu'il soit enjoint à l'entreprise C...de déménager son installation ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. E... et l'association " Des bords de l'eau " demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E...et de l'association " Des bords de l'eau " la somme que l'entreprise C...réclame sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.C....

Article 2 : Le recours incident de M. E...et de l'association " Des bords de l'eau " est rejeté.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX03210


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CAZAMAJOUR et URBANLAW

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/02/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX03210
Numéro NOR : CETATEXT000028662581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;12bx03210 ?
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