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11/02/2014 | FRANCE | N°12BX02045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 12BX02045


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2012 et 17 décembre 2012, présentés pour M. B... A...demeurant au..., par Me Berrada ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100111 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Lucq-de-Béarn a approuvé la carte communale et de l'arrêté en date du 17 novembre 2010, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a approuvé

cette carte communale ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2012 et 17 décembre 2012, présentés pour M. B... A...demeurant au..., par Me Berrada ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100111 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Lucq-de-Béarn a approuvé la carte communale et de l'arrêté en date du 17 novembre 2010, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a approuvé cette carte communale ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lucq-de-Béarn le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de Me Berrada, avocat de M. A...et de M.A... ;

1. Considérant que M. A...exploite, depuis janvier 2001, diverses parcelles agricoles d'une surface totale de 36 hectares, situées lieu-dit Bernateix dans la commune de Lucq-de- Béarn ; que par délibération en date du 23 septembre 2010 et par arrêté en date du 17 novembre 2010, le conseil municipal de Lucq- de- Béarn et le préfet des Pyrénées-Atlantiques ont approuvé la carte communale ; que, M.A..., qui a contesté lors de l'élaboration de la carte communale le classement en zone constructible de deux parcelles qu'il exploite et de parcelles limitrophes, relève appel du jugement du 29 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. A...soutient que le jugement est irrégulier au motif que le tribunal s'est uniquement fondé sur les pièces du dossier et n'a pas procédé à une mesure d'expertise, aucune disposition n'impose au juge de prononcer une mesure qu'il a la faculté d'ordonner en fonction des circonstances de l'espèce ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense ;

3. Considérant que si M. A...invoque le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation de la carte communale, il ressort des pièces du dossier que ce moyen, qui relève d'une cause juridique distincte, est soulevé pour la première fois en appel ; que, dès lors, il est irrecevable ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) (...) le développement urbain maîtrisé (...) b) (...) la préservation des espaces affectés aux activités agricoles (...) " ;

5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que, cependant leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la carte communale en litige a procédé à une extension des zones constructibles autour du quartier Bernateix qui correspond à une zone déjà urbanisée ; que le zonage prévu ne permettra la construction que d'une dizaine d'habitations supplémentaires, alors qu'il n'est pas établi que celles-ci ne répondraient pas aux perspectives de développement de la commune ; que, sur les 36 hectares de surfaces agricoles exploités par le requérant, seule une dizaine de parcelles est limitrophe de la zone constructible ; que seulement deux parcelles de son exploitation, qui n'est pas enclavée par le projet d'aménagement, sont en zone constructible ; que si M. A...soutient que les terres qu'il exploite sont destinées à l'épandage, entraînant des nuisances olfactives incompatibles avec l'urbanisation envisagée, l'extension limitée de la zone constructible le long des voies de la circulation ne modifiera pas de manière significative la situation actuelle ; que, dès lors, il n'est pas démontré que les modifications apportées à la carte communale porteraient atteinte à la pérennité de l'activité agricole de M.A..., dont l'objet est la culture de céréales et de fourrage ; qu'en l'état des choses, son exploitation ne comprend aucune activité d'élevage, dont la présence imposerait une distance de protection de 100 mètres et limiterait la zone constructible prévue autour du quartier Bernateix ; que, dans ces conditions, le classement des parcelles concernées en zone constructible répond à des considérations urbanistiques justifiées par le parti d'aménagement adopté par les auteurs de la carte communale ; que l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée n'est pas établie ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lucq- de- Béarn, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A...à verser à la commune de Lucq- de- Béarn la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lucq-de-Béarn, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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No 12BX02045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02045
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BERRADA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;12bx02045 ?
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