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11/02/2014 | FRANCE | N°12BX00772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 12BX00772


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hiriart, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002231 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 mai 2010 en tant que le président du conseil général de la Dordogne a rejeté sa demande de révision de la décision de le radier du dispositif du revenu de solidarité active à compter de juin 2007 et, d'autre part, à la remise d'une somme de 6 2

38,76 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hiriart, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002231 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 mai 2010 en tant que le président du conseil général de la Dordogne a rejeté sa demande de révision de la décision de le radier du dispositif du revenu de solidarité active à compter de juin 2007 et, d'autre part, à la remise d'une somme de 6 238,76 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période allant de juin 2009 à avril 2010 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de lui accorder la remise de la somme contestée ;

4°) d'enjoindre au conseil général de la Dordogne de lui verser le revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2010 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz , rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a été radié du dispositif du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2007, pour dissimulation de capitaux et travail illégal par dissimulation de salariés ; que, par un courrier du 26 mai 2010, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne l'a notamment informé de ce qu'il était redevable d'une somme de 6 328,76 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période courant du mois de juin 2009 au mois d'avril 2010 ; que par une décision du 28 mai 2010, prise sur recours gracieux du 20 mai 2010, le président du conseil général de la Dordogne a refusé de réviser la décision de radiation prise à l'encontre de M. B...et informé ce dernier de la possibilité de solliciter un échéancier de remboursement des sommes réclamées ; que M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 mai 2010 en tant qu'elle concerne sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active et, d'autre part, à la remise de la somme de 6 238,76 euros qui lui est réclamée ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...)/ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les époux B...ont déclaré, en juin 2007, lors de leur demande commune d'admission au bénéfice du revenu minimum d'insertion, être sans activité professionnelle depuis le 1er janvier 2006 ; qu'à l'issue d'un contrôle effectué le 29 octobre 2009 au domicile de M. et Mme B...par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, il a toutefois pu être constaté que des sommes avaient été portées au crédit du compte bancaire joint du couple entre les mois de mars 2007 et octobre 2009, pour un montant total de 30 474, 60 euros ; que si M. B...entend justifier l'origine d'une partie des sommes en cause, il n'est, en tout état de cause, pas contesté que ni lui, ni son épouse, n'ont fait connaître les ressources ainsi constatées à l'organisme chargé du service de la prestation, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; qu'au surplus, il ressort du rapport de l'enquête effectuée, à l'égard duquel aucun élément contraire n'est produit, que M. et Mme B...gèrent une activité de commerce dans leur maison d'habitation, qui n'a pas davantage été déclarée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil général de la Dordogne a rejeté la demande de révision de la décision de radiation du dispositif du revenu de solidarité active prise à l'encontre de M.B... ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme B... ont manqué à leurs obligations déclaratives pendant plus de deux ans ; que, compte tenu de sa réitération, ce manquement doit être regardé comme ayant été délibérément commis dans le but d'obtenir indûment des prestations en matière de revenu de solidarité active ; que cette circonstance fait obstacle, alors même que le requérant serait dans une situation financière précaire, à ce qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

7. Considérant que les dispositions dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Dordogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Dordogne présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12BX00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00772
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;12bx00772 ?
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