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11/02/2014 | FRANCE | N°12BX00179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 12BX00179


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Les greniers de Sophie, dont le siège est 10 place Vendôme à Paris (75001), par Me Sarrouilhe, avocat ;

La SCI Les greniers de Sophie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000544 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalit

s dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en li...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Les greniers de Sophie, dont le siège est 10 place Vendôme à Paris (75001), par Me Sarrouilhe, avocat ;

La SCI Les greniers de Sophie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000544 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de MmeB... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 B...2014, présentée pour la SCI Les greniers de Sophie ;

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Les greniers de Sophie, dont M. B... est associé à hauteur de 99 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2003 à 2005 ; que M. B...a parallèlement fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les mêmes années ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ; que la SCI Les greniers de Sophie interjette appel du jugement en date du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si la SCI Les greniers de Sophie soutient qu'alors que dans un précédent jugement du 8 mars 2011, le tribunal administratif de Pau a considéré que l'administration a refusé de débattre avec M.A..., présenté comme son expert, le jugement attaqué du 15 novembre 2011 indique que l'administration a malgré tout laissé à l'intéressée la possibilité d'un débat avec le vérificateur, la circonstance qu'il existerait ainsi une contradiction de motifs entre les deux jugements est sans incidence sur la régularité du jugement contesté ;

3. Considérant que les premiers juges n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties ; que, par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

4. Considérant qu'en indiquant que l'administration n'était pas dans l'obligation de communiquer à la requérante une lettre qu'elle avait obtenue, non pas dans l'exercice de son droit de communication, mais à la suite d'une transmission effectuée spontanément par M. A..., le tribunal n'a fait que répondre à un argument soulevé à l'appui de moyens qui lui étaient soumis tirés de la méconnaissance du principe des droits de la défense et du contribuable et du manquement à l'obligation de loyauté ; que, par suite, et quand bien même l'administration n'avait pas développé une telle réponse à l'argument en cause, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Pau aurait statué ultra petita ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées :

5. Considérant que, par un arrêt du 17 décembre 2013, n° 11BX01172, la cour a, dans une affaire concernant les mêmes impositions que celles en litige mises à la charge de la SCI Les greniers de Sophie au titre des mêmes années, écarté les moyens soulevés par la requérante tirés de l'irrégularité de la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal, prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ledit arrêt, il y a lieu d'écarter ces moyens réitérés par la SCI Les greniers de Sophie dans l'affaire présentement soumise à la cour ;

6. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, les sociétés civiles immobilières ne sont pas exclues du champ d'application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, qui se rapporte à l'ensemble des contrôles fiscaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions ne pouvaient légalement fonder les redressements en cause doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les greniers de Sophie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Les greniers de Sophie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les greniers de Sophie est rejetée.

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N° 12BX00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00179
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Autorité de la chose jugée.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;12bx00179 ?
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