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11/02/2014 | FRANCE | N°12BX00178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 12BX00178


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me Sarrouilhe, avocat ;

M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000545 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me Sarrouilhe, avocat ;

M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000545 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de MmeB...,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz , rapporteur public ;

- les observations de Mme D...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 D...2014, présentée pour M.D... ;

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Les greniers de Sophie, dont M. D... est associé à hauteur de 99 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2003 à 2005 ; que M. D...a parallèlement fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les mêmes années ; qu'à l'issue de ces procédures, l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 ; que M. D...interjette appel du jugement en date du 15 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. D...soutient qu'alors que dans un précédent jugement du 8 mars 2011, le tribunal administratif de Pau a considéré que l'administration a refusé de débattre avec M.A..., présenté comme l'expert-comptable de la SCI Les greniers de Sophie, le jugement attaqué du 15 novembre 2011 indique que l'administration a malgré tout laissé à l'intéressé la possibilité d'un débat avec le vérificateur, la circonstance qu'il existerait ainsi une contradiction de motifs entre les deux jugements est sans incidence sur la régularité du jugement contesté ;

3. Considérant que les premiers juges n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties ; que, par suite le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

4. Considérant qu'en indiquant que l'administration n'était pas dans l'obligation de communiquer au requérant une lettre qu'elle avait obtenue, non pas dans l'exercice de son droit de communication, mais à la suite d'une transmission effectuée spontanément par M.A..., le tribunal n'a fait que répondre à un argument soulevé à l'appui de moyens qui lui étaient soumis tirés de la méconnaissance du principe des droits de la défense et du contribuable et du manquement à l'obligation de loyauté ; que, par suite, et quand bien même l'administration n'avait pas développé une telle réponse à l'argument en cause, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Pau aurait statué ultra petita ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées :

5. Considérant que, par un arrêt du 17 décembre 2013, n° 11BX01172, la cour a, dans une affaire concernant les mêmes impositions que celles en litige mises à la charge de M. D...au titre des mêmes années, écarté les moyens soulevés par le requérant tirés de l'irrégularité de la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal, prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ledit arrêt, il y a lieu d'écarter ces moyens réitérés par M.D... dans l'affaire présentement soumise à la cour ;

6. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, les sociétés civiles immobilières ne sont pas exclues du champ d'application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, qui se rapporte à l'ensemble des contrôles fiscaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions ne pouvaient légalement fonder les redressements en cause doit être écarté ;

7. Considérant que la circonstance que les procès-verbaux d'opposition à contrôle fiscal comportaient l'indication selon laquelle les suppléments de droits mis à la charge de la SCI Les greniers de Sophie seraient assortis de la majoration des droits de 100 % par application de l'article 1732 du code général des impôts ne faisait pas obstacle à ce que cette majoration soit, dans les faits, appliquée aux compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge des associés de la société ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 12BX00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00178
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Autorité de la chose jugée.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;12bx00178 ?
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