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06/02/2014 | FRANCE | N°13BX01769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13BX01769


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Astié, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300144 en date du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français p

endant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) ...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Astié, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300144 en date du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, né le 1er janvier 1959, est entré régulièrement en France le 20 décembre 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable dix jours délivré par les autorités allemandes ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile le 7 mars 2003 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2004 et par la Commission de recours des réfugiés le 16 février 2005 ; que par un courrier en date du 28 février 2005, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a invité à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 30 juin 2005 qu'il n'a pas exécuté ; qu'à la suite d'une demande d'admission au séjour en février 2011, il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 26 mai 2012 ; que le 23 mars 2012, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que par arrêté du 31 octobre 2012, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que M. A...relève appel du jugement n° 1300144 en date du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'hypertension artérielle sévère et présente un risque cardio-vasculaire ; que le médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine a estimé, dans son avis émis le 8 août 2012, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont les soins présentaient un caractère de longue durée, mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que le requérant, qui se borne à affirmer qu'il rencontrerait des difficultés particulièrement graves en cas de retour dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'existence d'un traitement de sa pathologie en Turquie ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis décembre 2002, produit de nombreuses pièces pour en justifier, et ajoute avoir travaillé en 2011 en qualité d'ouvrier puis en 2012 en qualité de maçon, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à plusieurs décisions l'invitant à quitter le territoire français, qu'un traitement approprié à son état de santé est disponible dans son pays d'origine et qu'il dispose de l'essentiel de ses attaches familiales en Turquie, où résident son épouse et ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, et malgré l'ancienneté de la présence de M. A...en France et alors même qu'il soutient sans l'établir vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2011, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que compte tenu ce qui a été dit au point 5, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et médicale ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire national :

8. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour (...) ;

9. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;

10. Considérant que pour justifier l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M.A..., le préfet de la Gironde s'est borné à indiquer que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière non exécutée, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; qu'ainsi le préfet, qui ne s'est pas prononcé au regard du critère tenant à la menace pour l'ordre public, n'a justifié ni le principe de cette interdiction de retour sur le territoire français, ni sa durée ; que, par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui n'annule que l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle consistant à supprimer le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; que par suite, les conclusions de M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ou à défaut au réexamen de sa demande, sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 octobre 2012 est annulé en tant qu'il interdit à M. A...le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 13BX01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01769
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-06;13bx01769 ?
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