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06/02/2014 | FRANCE | N°13BX00547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13BX00547


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Samson et associés ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1100308 et 1100591 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, des retraits de points de son permis de conduire consécutifs aux infractions commises les 18 décembre 2006, 11 juillet et 27 octobre 2007, 11 avril, 7 octobre et 22 novembre 2008, 19 février 2009 et 20 mars 2010, et d'autre part, du r

etrait de quatre points consécutif à l'infraction du 10 juin 2010 et de la...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Samson et associés ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1100308 et 1100591 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, des retraits de points de son permis de conduire consécutifs aux infractions commises les 18 décembre 2006, 11 juillet et 27 octobre 2007, 11 avril, 7 octobre et 22 novembre 2008, 19 février 2009 et 20 mars 2010, et d'autre part, du retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 10 juin 2010 et de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 28 janvier 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler l'ensemble de ces retraits de points et, par voie de conséquence, la décision constatant l'invalidation de son permis ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré respectivement cinq fois un, trois, un et deux fois quatre des points affectés au permis de conduire de M. A...à la suite des infractions commises les 18 décembre 2006, 11 juillet et 27 octobre 2007, 11 avril, 7 octobre et 22 novembre 2008, 19 février 2009, 20 mars et 10 juin 2010 ; que si le ministre a procédé à l'ajout de quatre points le 3 juillet 2009 et a restitué un point le 24 mars 2010, il a constaté par décision " 48 SI " du 28 janvier 2011 l'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul ; que M. A...relève appel du jugement n°s 1100308, 1100591 du 12 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part de l'ensemble des retraits de points opérés par le ministre, et d'autre part, de la décision invalidant son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. /Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223 1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

3. Considérant que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

S'agissant de l'infraction du 22 novembre 2008 :

4. Considérant que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions du système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans le cas où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal dans le cas où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral d'information produit par le ministre que l'infraction constatée le 22 novembre 2008 est devenue définitive le même jour du fait du règlement de l'amende ; que le ministre produit en appel copie du procès-verbal, dressé sur un tel formulaire, mais non signé par le contrevenant, ni assorti de la mention " refuse de signer " ; qu'alors que M. A...soutient qu'il a réglé l'amende directement entre les mains de l'agent verbalisateur, un tel document ne suffit pas à établir que la procédure suivie n'aurait pas été celle de la quittance délivrée sur-le-champ ; qu'en l'absence de production d'une telle quittance ou d'un procès-verbal signé, l'administration n'apporte pas la preuve que M. A...a reçu, préalablement au paiement de l'amende, les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant cette infraction ; que par suite, le retrait de trois points est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

S'agissant de l'infraction du 10 juin 2010 :

6. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction du 10 juin 2010 a été relevée par un radar automatique et que le montant de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, initialement de 135 euros, a été majoré à 375 euros en vertu d'un titre exécutoire en date du 19 octobre 2010 ; que le trésorier principal du contrôle automatisé de Rennes atteste avoir reçu le 29 avril 2011 une somme de 375 euros en paiement de cette amende ; que si M. A...soutient qu'il aurait formé contre ce titre exécutoire une réclamation devant le juge pénal à réception de la décision " 48SI " du 28 janvier 2011, sans avoir jamais reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, il ne l'établit pas ; que M. A...ne pouvait régler cette amende sans avoir reçu le titre afférent, adressé par le comptable direct du Trésor en application de l'article R.49-6 du code de procédure pénale ; qu'il ressort du modèle produit par le ministre que l'avis comporte l'information selon laquelle l'émission de l'amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, rappelle l'existence du traitement automatisé et le droit d'accès et informe sur les voies de recours ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'a reçu aucun document, sans indiquer par quel moyen il aurait alors spontanément réglé l'amende forfaitaire majorée, M. A... ne conteste pas utilement avoir reçu les informations précitées ; que dans ces conditions, sa contestation sur ce point ne peut être accueillie ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui n'a pas repris en appel ses autres moyens de première instance ni par suite contesté utilement les autres décisions de retrait de points, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du retrait de trois points intervenu à la suite de l'infraction du 22 novembre 2008, et que son permis étant dès lors crédité de trois points, c'est également à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48SI constatant l'invalidité de son permis de conduire ;

DECIDE :

Article 1er : La décision de retrait de trois points intervenue à la suite de l'infraction du 22 novembre 2008, et la décision 48SI constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A...sont annulées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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No 13BX00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00547
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Restitution de points.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SAMSON et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-06;13bx00547 ?
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