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06/02/2014 | FRANCE | N°12BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 février 2014, 12BX00022


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 6 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Charruyer, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603543 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à l'indemniser des conséquences de l'accident dont il a été victime le 3 août 2004 alors qu'il circulait en motocyclette à hauteur du n° 64 du boulevard Lazare Carnot ;

2°) de condamner la

commune de Toulouse à lui verser la somme totale de 230 551,31 euros, ainsi répartie ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 6 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Charruyer, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603543 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à l'indemniser des conséquences de l'accident dont il a été victime le 3 août 2004 alors qu'il circulait en motocyclette à hauteur du n° 64 du boulevard Lazare Carnot ;

2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme totale de 230 551,31 euros, ainsi répartie :

- 27 997,31 euros au titre de son incapacité temporaire professionnelle totale du 3 août 2004 au 3 juillet 2005 puis partielle du 4 juillet au 1er octobre 2005 ;

- 14 927 euros au titre de son incapacité temporaire personnelle totale du 3 août 2004 au 1er février 2005 puis partielle du 2 février 2005 au 27 mars 2006 ;

- 15 000 euros en réparation des souffrances qu'il a endurées ;

- 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique ;

- 54 862,50 euros au titre de son incapacité permanente partielle avec retentissement professionnel ;

- 30 000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;

- 50 000 euros au titre de son préjudice dans les activités de sport et de loisirs ;

- 15 000 euros compte tenu des incidences professionnelles qu'a eues cet accident ;

- 17 764,50 euros au titre de son préjudice matériel et financier ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse les dépens et une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cyriaque, avocat de la commune de Toulouse et celles de Me Berges, avocat de la société Cari Travaux publics ;

1. Considérant que M. B...a été victime le 3 août 2004 d'une chute alors qu'il circulait en motocyclette à hauteur du n° 64 du boulevard Lazare Carnot à Toulouse ; qu'il relève appel du jugement n° 0603543 en date du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Toulouse soit déclarée responsable de l'accident et condamnée à lui verser la somme de 230 551,31 euros en réparation de ses préjudices ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Toulouse :

2. Considérant qu'il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été victime d'une chute sur la chaussée le 3 août 2004, alors qu'il circulait à motocyclette sur le boulevard Lazare Carnot à Toulouse, à hauteur du n° 64, dans une zone de travaux liés à la création de la station de métro " Jean Jaurès " ; qu'il est constant que cette chute était consécutive à une perte d'adhérence instantanée entre les pneus de son véhicule et la chaussée à hauteur d'une bouche d'égout dont le débord s'enfonçait de quelques centimètres ; que M. B...fait valoir que la glissance de la chaussée était liée à la présence d'un corps gras et s'appuie, pour étayer ses allégations, sur le rapport d'un accidentologue se fondant sur les procès verbaux des forces de police, le constat d'huissier établi dans des circonstances climatologiques similaires le 10 septembre 2004 soit un mois après l'accident, et les photographies annexées audit constat ainsi que sur des attestations de témoins directs de l'accident, alors que la commune de Toulouse soutient, en se référant aux mêmes documents, que la glissance de la voie était liée à la présence de légères traces d'humidité provenant de la climatisation des véhicules ; qu'il ressort du rapport de l'accidentologue que la glissance de la chaussée à l'endroit de l'accident résultait d'un phénomène de ressuage provoqué d'une part par l'effacement des bandes blanches des anciens passages piétons par brûlage, et d'autre part, par la température extérieure particulièrement élevée, ainsi qu'en atteste le bulletin météorologique du jour de l'accident ; que la conjonction de ces deux éléments a favorisé la remontée par capillarité des solvants, liants et hydrocarbures du bitume, créant une couche glissante sur laquelle la moto a roulé avant de passer sur la bouche d'égout qui a dévié son pneu vers la droite et engendré la chute de la moto avec ses deux passagers ; qu'alors même que ces hypothèses ont été avancées a posteriori, elles apportent une explication rationnelle des causes de la chute de M. B...et ont été soumises au contradictoire devant la Cour ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que la commune de Toulouse n'avait pris aucune mesure afin de lutter contre ce phénomène dit de " verglas d'été " alors que celui-ci pouvait être détecté par les services de la municipalité, les photographies prises par l'huissier faisant apparaître une différence de brillance de la chaussée révélatrice de ce phénomène ; qu'en conséquence, l'accident dont le requérant a été victime est imputable à un défaut d'entretien de la voirie ; qu'enfin, les déclarations de M. B...aux services de police et les témoignages produits par les témoins directs de l'accident révélant que la vitesse de ce dernier était de l'ordre de 30 kilomètres-heure et que la densité du trafic ne permettait pas d'accélérer pour rétablir l'équilibre, aucune faute d'imprudence ou de conduite ne saurait lui être reprochée ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cet accident était imputable à un défaut d'entretien normal de la chaussée et à demander, en conséquence, la condamnation de la commune de Toulouse à l'indemniser de ses préjudices ;

En ce qui concerne le préjudice :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux pertes de revenus :

4. Considérant en premier lieu, que M. B...a été en arrêt maladie du 4 août 2004 au 3 juillet 2005, puis en mi-temps thérapeutique du 4 juillet au 30 septembre 2005 ; qu'il fait valoir qu'il a subi des pertes de salaires directs et différés ; que selon l'attestation du directeur des ressources humaines de la société qui l'employait au moment de l'accident, sa perte de salaire s'élevait, au cours de la période considérée, à 13 704,11 euros net, ce montant englobant une perte de salaire à hauteur de 8 893,48 euros, une perte sur congés payés de 1 287,23 euros, la prime de fin d'année pour un montant de 1 287,23 euros et la perte de la part variable pour un montant de 3 600 euros ; que compte tenu du salaire mensuel de M. B...attesté par les bulletins de paye produits, le préjudice ainsi allégué par l'intéressé, qui apparait calculé sous déduction de la perception d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, est établi ; qu'il sera donc fait une exacte appréciation de la perte de salaires directs de M. B...en l'évaluant à la somme de 13 704,11 euros ;

5. Considérant en second lieu, que M. B...demande le montant des salaires différés qu'il n'a pu percevoir lorsqu'il était en arrêt maladie puis en mi-temps thérapeutique, lesquels correspondent à une perte sur l'intéressement uniforme et personnel et une perte sur la participation ; que selon l'attestation du directeur des ressources humaines, cette perte est évaluée à la somme de 5 358,81 euros net, somme que M. B...indexe ensuite sur la valeur du titre Pernod-Ricard sur cinq ans au motif qu'il aurait dû la bloquer sur un compte épargne salariale indexé sur ledit titre ; que si M. B...est fondé à demander le remboursement de la somme de 5 358,81 euros qu'il aurait nécessairement perçue s'il n'avait pas été victime de cet accident, il ne saurait cependant solliciter le versement de la somme correspondant à l'indexation de ce montant ;

Quant aux incidences professionnelles:

6. Considérant que M. B...demande réparation de son incapacité temporaire personnelle totale puis partielle et des incidences professionnelles qu'a eues cet accident, en particulier de la gêne dans la conduite automobile dont il souffre désormais et du ralentissement de carrière dont il aurait été victime ; que si le certificat rédigé par un médecin psychiatre le 16 février 2006 établit que M. B...souffre de troubles phobiques dans la circulation automobile, ceux-ci doivent être inclus dans les troubles dans les conditions d'existence indemnisés ci-après ; que le ralentissement de carrière qu'il estime avoir subi n'est pas établi ; que par suite sa demande sur ces points ne peut être accueillie ;

Quant au préjudice matériel :

7. Considérant en premier lieu, que la MACIF justifie avoir versé, à la suite de l'accident dont s'agit, une somme de 2 496,70 euros au titre de la garantie " dommage au véhicule " ; que M. B...n'établit pas, au regard du montant de la facture de réparation de 2 381 euros mentionné par l'accidentologue auquel il a confié une mission d'avis, qu'une somme de 365 euros serait restée à sa charge au titre de la franchise ;

8. Considérant en deuxième lieu, que M. B...produit les factures émises par le centre hospitalier Purpan et la clinique du Cabirol durant son hospitalisation pour un montant de 583,55 euros et correspondant à des frais de télévision et de téléphone ; que ces frais sont nécessairement la conséquence de l'hospitalisation et doivent être regardés comme en lien direct avec l'accident ; qu'il y a lieu dès lors lieu de condamner la commune de Toulouse à lui rembourser cette somme ;

9. Considérant en troisième lieu, que M. B...fait valoir que son épouse est venue le voir quotidiennement lors de ses hospitalisations à Toulouse puis à Colomiers, exposant ainsi des frais de transport importants qu'il évalue au regard des distances avec leur domicile à 1 442,70 euros ; que s'il n'établit pas l'existence de visites quotidiennes, il ressort cependant des attestations produites et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté en défense, que son épouse lui a rendu visite régulièrement ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 700 euros à ce titre ;

10. Considérant enfin, que si M. B...soutient qu'il a dû réaliser des emprunts et n'a pu régler certains frais, il n'établit pas, par les documents produits, que ces frais d'impayés et de charges courantes dont il demande l'indemnisation seraient directement imputables à l'accident dont il a été victime ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions indemnitaires tendant au remboursement de ces frais ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Toulouse doit être condamnée à verser à M. B...une somme de 20 346,47 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux ;

S'agissant des préjudices à caractère personnel :

En ce qui concerne les préjudices temporaires :

12. Considérant en premier lieu, que M. B...demande réparation de l'incapacité temporaire personnelle totale puis partielle dont il a souffert avant son rétablissement ; qu'il ressort du rapport de l'expert médical que le déficit fonctionnel temporaire de l'intéressé a été total durant onze mois, puis de 50% durant deux mois et enfin, que cette incapacité s'est maintenue à hauteur de 30% durant la dernière année précédant la consolidation ; qu'en conséquence, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. B..., qui sont, contrairement à ce que soutient la commune de Toulouse, distincts du préjudice d'agrément examiné ci-après, en lui allouant à ce titre une somme de 7 200 euros ;

13. Considérant en second lieu, que l'expert ayant évalué à 5 sur une échelle de 7 les souffrances que M. B...a endurées suite à cet accident, il sera fait une juste indemnisation en lui allouant à ce titre la somme de 10 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices permanents :

14. Considérant en premier lieu, qu'il résulte du rapport non contesté de l'expert, que M. B...demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 25 % compte tenu de la mobilisation douloureuse de son genou gauche et de son épaule ainsi que du syndrome post-traumatique dont il souffre ; que compte tenu de l'âge de l'intéressé au moment où est survenu l'accident, quarante-six ans, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en lui allouant la somme de 33 000 euros ;

15. Considérant en deuxième lieu, que l'expert a retenu un préjudice esthétique modéré de 3 sur 7 constitué par des cicatrices non visibles ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 3 000 euros ;

16. Considérant enfin, que M. B...fait état d'un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité d'exercer certains sports et loisirs alors qu'il pratiquait régulièrement, au sein d'associations sportives, le football, le karaté, la natation et le vélo, ainsi qu'en témoignent les nombreuses attestations versées au dossier ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice d'agrément en lui allouant une somme de 4 000 euros ; qu'en revanche, le préjudice sexuel allégué par M. B...n'est pas justifié ; qu'il s'ensuit que l'indemnité à verser à M. B...au titre de la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux doit être fixée à la somme globale de 57 200 euros ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Toulouse doit être condamnée à verser à M.B..., une somme globale de 77 546,47 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :

18. Considérant qu'il résulte de l'état définitif de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne que M. B...a bénéficié, du 4 août 2004 au 17 octobre 2006, d'indemnités journalières à hauteur de 17 653,66 euros ; que la CPAM établit également que les dépenses de santé liées à la prise en charge de M. B...se sont élevées à la somme de 57 302,48 €, déduction faite de la somme de 1 866,15 euros correspondant à des " frais futurs sur trois ans à compter de la date de consolidation " qu'elle ne justifie pas avoir exposés ; qu'il résulte de ce qui précède que le remboursement de la somme de 74 956,14 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne incombe à la commune de Toulouse; que cette somme portera intérêts au taux légal à la date de la demande présentée par la CPAM devant le tribunal administratif, soit le 28 décembre 2006 ;

19. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a droit en outre à la somme de 997 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la commune de Toulouse ;

Sur les frais d'expertise :

20. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative, de mettre les frais de l'expertise, liquidés à la somme totale de 750 euros à la charge de la commune de Toulouse ;

Sur les appels en garantie :

21. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 3.1.1 de la convention d'occupation par les ouvrages de la ligne B du métro conclue entre la ville de Toulouse et la société du métro de l'agglomération toulousaine (SMAT) le 24 novembre 2000 relative à la voirie communale : " (...) La SMAT est tenue en particulier à l'obligation de remise en état des lieux dans les règles de l'art " ; que l'article 2 de cette convention stipule : " La SMAT est autorisée à réaliser sur le domaine communal, affecté à la voirie ou à d'autres équipements, les ouvrages de la ligne B du métro, ceux-ci pouvant être souterrain, de surface ou aériens. En fin de construction, l'autorisation d'occupation du domaine public communal se limitera à l'emprise des ouvrages précisée dans le dossier technique annexé " ; que selon l'article 3.3 : " Responsabilité pendant la durée des travaux : La SMAT sera responsable de tous les dommages sur les voies relevant de l'article 2 et de leurs dépendances du fait des travaux, vis-à-vis de la ville et des tiers riverains ou usagers " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 relatif aux conditions de gestion des ouvrages après leur réalisation : " Dès notification de la réception des travaux, la ville de Toulouse reprendra à sa charge l'entretien des chaussées des diverses voies relevant de l'article 2, et à ce titre, elle répondra des dommages causés aux usagers et riverains, hormis les cas où les préjudices résulteraient de la réalisation ou de l'existence des ouvrages exécutés par la SMAT. La responsabilité de celle-ci sera alors engagée " ;

22. Considérant que la commune de Toulouse n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que le boulevard Carnot dans la portion en litige aurait fait l'objet de la convention d'occupation du domaine public consentie à la SMAT pour les travaux de réalisation du métro, ou que la dégradation de l'état de la chaussée soit imputable aux travaux de cette dernière ; que par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la SMAT à la garantir ; que l'appel en garantie de la SMAT contre la société Cari Travaux publics devient alors sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Toulouse sur leur fondement ;

24. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Toulouse des sommes de 1 000 euros à verser à M. B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

25. Considérant enfin, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SMAT et la société Cari Travaux publics au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603543 du 4 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La commune de Toulouse versera une indemnité totale de 77 546,47 euros à M. B....

Article 3 : La commune de Toulouse versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une indemnité de 74 956,14 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2006, et une somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les frais de l'expertise, liquidés à la somme totale de 750 €, sont mis à la charge de la commune de Toulouse en application des dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative.

Article 5 : La commune de Toulouse versera une somme de 1 000 euros à M. B...et la même somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00022
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CHARRUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-06;12bx00022 ?
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