Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2012 présentée pour M. C...B...demeurant ...par Me A... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901221 en date du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...a acquis le 26 décembre 2001 un logement situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul (Ile de la Réunion) et a souscrit des déclarations de revenus pour les années 2003 à 2007 mentionnant, au titre des charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts, un montant de 210 247 euros correspondant à cet investissement immobilier ; qu'il a bénéficié à ce titre d'une réduction d'impôt d'un montant total de 46 812 euros euros pour les années 2003 à 2007 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces effectué en octobre 2008, l'administration a remis en cause ces réductions d'impôt et a procédé à une reprise au titre de l'année 2007 de l'avantage fiscal en se fondant sur le défaut de respect des conditions posées par l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que M. B...a contesté devant le tribunal administratif de Saint-Denis l'imposition supplémentaire en résultant, soit un montant en droit et pénalités de 52 616 euros ; qu'en cours d'instance, l'administration lui a accordé un dégrèvement partiel pour un montant de 18 144 euros correspondant aux réductions dont avait bénéficié le contribuable pour les années 2003 et 2004 ; que, par le jugement du 2 mai 2012 dont M. B...relève appel, le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de ce dégrèvement, a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :
" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que, si elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance et si elle est formulée, dans une large mesure, dans les mêmes termes qu'en première instance, la requête de M. B...ne consiste pas dans la seule reproduction littérale de la demande présentée au tribunal administratif et énonce de manière précise les moyens invoqués à l'encontre des impositions litigieuses ; qu'elle satisfait, ainsi, aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est, dès lors, pas irrecevable ;
Au fond :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts alors applicable : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, (...) entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. / 2. La réduction d'impôt s'applique : / a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans (...) ; 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l' impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de l'immeuble pour lequel M. B...s'est placé sous le régime de réduction d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts ont été achevés le 2 décembre 2001 ; que le contribuable s'est rendu acquéreur de l'immeuble le 26 décembre 2001 ; que, par suite, le bénéfice de ladite réduction était subordonné à l'affectation, dès cette date, du logement à l'habitation principale de l'intéressé ; que le requérant, non seulement ne soutient pas avoir occupé ce logement avant l'année 2003, première année au titre de laquelle il s'est placé sous le régime de la réduction d'impôt, mais encore, alors que l'adresse qu'il a indiquée à l'administration fiscale pour les années litigieuses n'était pas celle dudit logement et qu'il est seul en mesure d'apporter les éléments propres à l'affectation effective de ce dernier à son habitation principale, il ne produit aucun élément propre à constituer un début de preuve d'une telle affectation à partir de 2003 ;
6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les réductions d'impôt pratiquées par le contribuable au cours des années 2003 à 2007 ne pouvaient faire l'objet d'une reprise qu'au titre de l'année au cours de laquelle l'événement consistant dans le défaut de respect de l'engagement d'affectation du logement à l'habitation principale s'est réalisé, soit au titre de l'année 2003 ; qu'il s'ensuit qu'en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise dont disposait l'administration est arrivé à expiration le 31 décembre 2006 ; que, dès lors qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant la notification au contribuable de la proposition de rectification du 10 décembre 2008, le moyen tiré de la prescription ne peut qu'être accueilli ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°0901221 en date du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. B...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N°12BX02139