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03/02/2014 | FRANCE | N°12BX03024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2014, 12BX03024


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2012 présentée pour la Sarl Blue, dont le siège est situé 47 route de Bordeaux - Petit Piquey à Lège-Cap-Ferret (33950), la Sarl FC Distribution, dont le siège est situé 15 rue Suffren à Lège-Cap-Ferret (33950), la confédération interprofessionnelle de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI), dont le siège est situé 235 boulevard Alfred Daney à Bordeaux (33000), représentée par son président, par Me Laveissière ;

La Sarl Blue et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le ju

gement n° 1001887 du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a reje...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2012 présentée pour la Sarl Blue, dont le siège est situé 47 route de Bordeaux - Petit Piquey à Lège-Cap-Ferret (33950), la Sarl FC Distribution, dont le siège est situé 15 rue Suffren à Lège-Cap-Ferret (33950), la confédération interprofessionnelle de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI), dont le siège est situé 235 boulevard Alfred Daney à Bordeaux (33000), représentée par son président, par Me Laveissière ;

La Sarl Blue et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001887 du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 5 mai 2010 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a réglementé les marchés extérieurs de la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., intervenant en qualité de collaborateur, de la Scp Noyer-Cazcarra, pour la commune de Lège-Cap-Ferret et de Me Laveissière, avocat de la Sarl Blue, de la Sarl FC Distribution et du CIDUNATI ;

Vu, enregistrée le 6 janvier 2014, la note en délibéré présentée pour la Sarl Blue et autres ;

1. Considérant que, par arrêté du 5 mai 2010, le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a édicté un nouveau règlement des marchés extérieurs de cette commune réduisant, pour le marché du Cap Ferret, à trois carreaux par jour, soit 9 m², la surface maximum des emplacements pouvant être attribués aux commerçants bénéficiant d'un abonnement sur ce marché ; que la Sarl Blue et autres font appel du jugement du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. / Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées " ;

3. Considérant que les requérantes ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales dès lors que la réglementation du régime des droits de place n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du maire de Lège-Cap-Ferret du 2 avril 2009 arrêtant la liste des membres habilités à siéger à la commission paritaire des marchés : " La commission paritaire des marchés de plein air est présidée par le maire qui a seul pouvoir de décision. Elle comporte des membres désignés par le conseil municipal et des membres désignés par les organisations professionnelles représentatives des commerçants non sédentaires " ;

5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la composition de la commission prévue par l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 1997 du maire réglementant les marchés extérieurs de la commune est inopérant, dès lors qu'à la date du 22 avril 2010 à laquelle la commission paritaire s'est réunie, sa composition était régie par un nouvel arrêté du maire de Lège-Cap-Ferret du 2 avril 2009 ;

6. Considérant qu'en application des dispositions précitées de son arrêté du 2 avril 2009, le maire de Lège-Cap-Ferret a pu légalement désigner pour siéger à la commission paritaire des marchés de plein air deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par le conseil municipal, et deux représentants titulaires et deux suppléants, représentant les organisations professionnelles de commerçants non sédentaires ; qu'en application de ces dispositions, le maire et deux représentants titulaires de la commune ont pu régulièrement siéger lors de la réunion du 22 avril 2010 de cette instance ; que la circonstance que seule la représentante suppléante du syndicat des commerçants non sédentaires du sud-ouest a effectivement siégé lors de la réunion du 22 avril 2010 au titre des représentants des organisations professionnelles intéressées est sans incidence sur la régularité de la consultation de cette commission, dès lors qu'il n'est pas contesté que les représentants des organisations professionnelles de commerçants non sédentaires ont été régulièrement convoqués ; que la circonstance, à la supposer même établie, que les membres représentant les organisations professionnelles seraient tous des commerçants du marché de Lège-Cap-Ferret qui ne seraient pas touchés par les modifications envisagées est également sans influence sur la régularité de la composition de la commission ;

7. Considérant que si les requérantes soutiennent que, par un courrier du 2 mars 2010, la CIDUNATI a informé la commune de ce que le syndicat des commerçants des marchés de France Bordeaux/Atlantique avait été dissous, la commune soutient sans être sérieusement contredite que ce courrier, reçu le 13 avril 2010, ne fait pas état d'une dissolution de ce syndicat mais uniquement d'un changement de statuts ; que, dès lors, la commission paritaire des marchés était régulièrement composée lors de sa séance du 22 avril 2010 ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux, qui constitue une mesure de police prise après l'avis du 22 avril 2010 émis par la commission paritaire des marchés que la commune avait voulu consulter bien qu'elle n'y était pas tenue, n'est entaché d'aucun vice de procédure

8. Considérant que la confédération interprofessionnelle de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) ne faisant pas partie des membres de la commission paritaire des marchés, ses représentants n'avaient pas à être convoqués à la réunion du 22 avril 2010 ; que, dès lors, le maire a pu légalement refuser d'y laisser siéger ses représentants alors même que ce même syndicat aurait été autorisé à participer à une réunion de cette commission le 22 avril 2010 ;

9. Considérant que la mesure de plafonnement litigieuse, limitée à un seul des marchés extérieurs annuel et saisonnier de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui a eu pour objet de réduire pour le marché du Cap Ferret à 9 m² la superficie maximale de chaque emplacement pouvant être attribué aux commerçants bénéficiant d'un abonnement sur le marché, n'a ni pour objet ni pour effet de supprimer le nombre des emplacements mis à la disposition des commerçants non sédentaires, ni de priver ces derniers de leur emplacement, mais vise à permettre de distribuer davantage de places disponibles à d'autres commerçants, de façon plus équitable, dans le but d'améliorer la concurrence sur le marché ; qu'elle ne méconnaît pas les droits des commerçants non sédentaires abonnés, qui n'ont pas été privés de leur droit à un emplacement ; que cette mesure permet la redistribution, pour partie aux commerçants non sédentaires ne disposant pas d'un abonnement, pour partie aux commerçants abonnés depuis plusieurs années et n'ayant qu'un ou deux carreaux, des carreaux récupérés ; que, dans ces conditions, la mesure de plafonnement de la taille des emplacements pouvant être attribués aux commerçants non sédentaires abonnés ne méconnaît pas le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les commerçants non sédentaires abonnés bénéficient d'une majorité d'emplacements qui leur sont réservés ; que, dans ces conditions, le maire a pu légalement distinguer les différentes catégories de commerçants exerçant leur activité sur le marché et imposer auxdits abonnés une taille maximale des emplacements accordés, dès lors qu'il existe une différence de situation entre les catégories ainsi créées, les commerçants non abonnés, qui sont assujettis à un tirage au sort, n'étant jamais certains de pouvoir occuper un emplacement ; que, par suite, la mesure litigieuse n'est assortie d'aucune rupture d'égalité entre les commerçants non sédentaires abonnés et les commerçants non sédentaires passagers :

11. Considérant que la circonstance que les commerçants abonnés ou passagers des marchés de la commune autre que celui de Cap Ferret puissent bénéficier d'un nombre plus important de carreaux tandis qu'au marché du Cap Ferret ce nombre est réduit à trois, ne porte par elle-même aucune atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, aux règles de la concurrence et au principe de l'égalité entre les usagers ;

12. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté correspondrait non à une autorisation pour un emplacement mais à une autorisation de simple déballage n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

13. Considérant que la double circonstance qu'un rééquilibrage se serait opéré au profit de nouveaux commerçants exerçant leur commerce pour la quasi-totalité d'entre eux dans le domaine de la confection, et, qu'un grand nombre de commerçants auraient cessé toute activité entre 2009 et 2012 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

14. Considérant que la mesure litigieuse a eu pour effet de redistribuer les carreaux libérés aussi bien aux commerçants abonnés qu'à ceux, non abonnés, qui doivent participer au tirage au sort ; qu'en prenant cette mesure, le maire a agi en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché et de favoriser une bonne gestion du domaine public communal ; que, dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Blue, la Sarl FC Distribution et la confédération interprofessionnelle de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Lège-Cap-Ferret présentées sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la Sarl Blue, de la Sarl FC Distribution et de la confédération interprofessionnelle de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lège-Cap-Ferret présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX03024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03024
Date de la décision : 03/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-03;12bx03024 ?
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