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14/01/2014 | FRANCE | N°12BX03239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2014, 12BX03239


Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 26 décembre 2012, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

La ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101719 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de MmeB..., annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à cette dernière par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 25 février 2011 et la décision de cette autorité du 26 mai 2011 rejetant le recours gracieux de l'int

ressée contre ledit certificat ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...devant les pre...

Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 26 décembre 2012, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

La ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101719 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de MmeB..., annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à cette dernière par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 25 février 2011 et la décision de cette autorité du 26 mai 2011 rejetant le recours gracieux de l'intéressée contre ledit certificat ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...devant les premiers juges ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a déposé une demande de certificat d'urbanisme auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques le 27 octobre 2010 en vue d'être informée de la possibilité de créer un lotissement de trois lots sur la parcelle lui appartenant cadastrée section AH n° 245 sur le territoire de la commune de Lacq-Audéjos ; que, par arrêté du 25 février 2011, le préfet a délivré à l'intéressée un certificat d'urbanisme négatif, estimant que l'opération envisagée par la pétitionnaire n'était pas réalisable aux motifs, d'une part, que, situé dans un environnement de constructions dispersées, peu organisé et non rattaché au bourg, le projet n'entrait pas dans le champ de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, que la construction d'habitations sur ledit terrain serait de nature à compromettre les activités agricoles et contreviendrait, par suite, aux dispositions de l'article R. 111-14 de ce code, enfin, que le maire ne pouvant indiquer dans quel délai l'extension du réseau d'assainissement serait réalisée, une demande d'autorisation de construire se heurterait aux prescriptions de l'article L. 111-4 dudit code ; que la ministre de l'égalité des territoires et du logement interjette appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel, à la demande de MmeA..., le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 25 février 2011 ;

Sur la recevabilité du recours :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ; que, selon l'article R. 751-3 de ce code et sauf disposition contraire, les décisions doivent être notifiées le même jour à toutes les parties et être adressées à leur domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, si Mme A...relève que le recours de la ministre de l'égalité des territoires et du logement a été enregistré au greffe de la cour le 21 décembre 2012, au-delà d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le tribunal administratif a notifié le jugement attaqué, soit le 16 octobre 2012, aucune preuve de la notification de ce jugement à la ministre ne figure au dossier de première instance ; que, dans ces conditions, l'appel formé par la ministre le 21 décembre 2012 ne saurait être regardé comme tardif ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 25 février 2011, le tribunal administratif a estimé que la parcelle appartenant à Mme A...était située dans une partie urbanisée de la commune de Lacq-Audéjos, que les prescriptions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme n'étaient en conséquence pas applicables et que la délibération du conseil municipal de cette commune du 29 mars 2010 acceptant le financement, par la collectivité, de la totalité de l'extension des réseaux nécessaires à la desserte de ladite parcelle rendait les dispositions de l'article L. 111-4 de ce code inopposables ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole... ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs... / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal... " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans cadastraux et des planches photographiques produites par les parties, que la parcelle cadastrée section AH n° 245 sur le territoire de la commune de Lacq-Audéjos, laquelle n'est pas couverte par un document d'urbanisme, est rattachée à un vaste espace naturel bordé par le chemin des Demoiselles à l'ouest et qui s'étend au nord-est et à l'est sans autres constructions qu'un petit groupe de bâtiments proche de la route départementale n° 817 ; que cet espace déborde en outre le chemin de Panacau, situé à quelques dizaines de mètres au nord de ladite parcelle ; que, si celle-ci n'est distante que d'environ deux cents mètres, d'une part, d'un petit ensemble d'habitations à l'ouest du chemin des Demoiselles, à proximité de la route départementale, d'autre part, d'un groupe d'habitations au nord du chemin de Panacau, implantées très majoritairement de l'autre coté du chemin des Demoiselles, la parcelle de Mme A...appartient à un compartiment nettement différencié du fait de la coupure que forment ces voies, en particulier le chemin des Demoiselles ; que ni la présence d'une maison d'habitation sur le coté opposé du chemin des Demoiselles, au sud de l'intersection de cette voie avec le chemin de Panacau, ni l'existence de diverses constructions de part et d'autre du croisement du chemin des Demoiselles avec la route départementale n° 817 ne sont de nature à faire regarder ladite parcelle comme incluse dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le terrain objet du certificat d'urbanisme était compris dans ces parties ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols... " ; que la parcelle cadastrée section AH n° 245 n'est pas comprise dans les parties urbanisées de la commune de Lacq-Audéjos, ainsi qu'il a été dit ; que, par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que ce texte était inapplicable du fait de la situation de ladite parcelle dans les parties urbanisées de la commune ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public, ces travaux doivent être exécutés " ; que, si le conseil municipal de Lacq-Audéjos a accepté, par délibération du 29 mars 2010, le financement par la commune de l'extension du réseau d'assainissement jusqu'à la parcelle concernée, ni cette assemblée, ni le maire n'ont pu indiquer dans quel délai ces travaux seraient effectués ; qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs même soutenu que le projet d'aménagement pourrait être autorisé sans la desserte du terrain d'assiette par le réseau d'assainissement ; que, par suite, et dès lors que le caractère constructible de la parcelle est subordonné à l'existence des réseaux, les premiers juges ont estimé à tort que le préfet ne pouvait légalement opposer les prescriptions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, compte tenu l'engagement pris par la délibération du 29 mars 2010 ;

9. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondée à contester les motifs retenus par les premiers juges pour annuler le certificat d'urbanisme en litige ;

10. Considérant que, toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif ;

11. Considérant que, comme il a été dit, la parcelle de l'intéressée, de presque un demi hectare et qui n'est pas desservie par l'ensemble des réseaux, est incluse dans un vaste espace naturel et agricole, quoiqu'en bordure de celui-ci, qui s'étend largement sur l'est et sur le nord est ; que cette parcelle appartient à un compartiment qui se distingue nettement, notamment du fait des voies de circulation, des secteurs voisins comportant quelques constructions ; que, dans ces conditions, le projet, qui tend à la création de trois lots à bâtir, serait de nature à compromettre les activités agricoles et ce, alors même que le terrain ne présenterait pas une valeur agronomique particulière, et à favoriser la dispersion de l'urbanisation ; que, dès lors, le motif du certificat d'urbanisme fondé sur l'application de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme n'est pas entaché d'erreur de fait ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction comme de ce qui précède que, en tout état de cause, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les motifs tirés des dispositions précitées des articles L. 111-1-2 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à Mme A... par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 25 février 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme A...aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1101719 du 16 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX03239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03239
Date de la décision : 14/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-14;12bx03239 ?
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