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14/01/2014 | FRANCE | N°12BX02158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2014, 12BX02158


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104598 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'en exécution du jugement n° 0904820 du 11 janvier 2011 du même tribunal, il soit enjoint au recteur de l'académie de Bordeaux, à titre principal, de lui verser les sommes de 82 224 euros au titre des rappels de salaire et 16 404 euros correspondant au supplément familial de traitement et, à titre su

bsidiaire, ordonné avant dire-droit une expertise aux fins notamment de déte...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104598 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'en exécution du jugement n° 0904820 du 11 janvier 2011 du même tribunal, il soit enjoint au recteur de l'académie de Bordeaux, à titre principal, de lui verser les sommes de 82 224 euros au titre des rappels de salaire et 16 404 euros correspondant au supplément familial de traitement et, à titre subsidiaire, ordonné avant dire-droit une expertise aux fins notamment de déterminer le calcul et la liquidation des sommes à verser ;

2°) d'ordonner au recteur de l'académie de Bordeaux de lui verser lesdites sommes et subsidiairement, de désigner un expert pour déterminer le calcul et la liquidation des sommes à verser ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...a été recrutée par le rectorat de l'académie de Bordeaux en qualité de médecin vacataire de prévention du 24 mars 1997 au 5 juillet 1997, puis en qualité de médecin vacataire de santé scolaire entre le 15 septembre 1997 et le 30 novembre 2009 dans plusieurs écoles et établissements publics locaux d'enseignement du département de la Gironde ; que par un jugement en date du 11 janvier 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que, occupant un emploi d'agent non titulaire à temps incomplet, Mme C...devait bénéficier des dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, a condamné l'Etat à verser à Mme C...une indemnité correspondant à la différence entre le montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour les services accomplis durant les années 1997 à 2009 et le montant des rémunérations qu'elle a perçues sous forme de vacations au titre des mêmes années ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement et a renvoyé la requérante devant le recteur de l'académie de Bordeaux pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit ; qu'en exécution de ce jugement, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 18 novembre 2011 demandant, à titre principal, qu'il soit enjoint, au recteur de l'académie de Bordeaux de lui verser la somme de 82 224 euros au titre des rappels de salaire, ainsi que la somme de 16 404 euros correspondant au supplément familial de traitement et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer le calcul et la liquidation desdites sommes ; qu'elle relève appel du jugement du 27 juin 2012 qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reproche au tribunal de n'avoir pas expliqué pour quelle raison son cas n'entrait pas dans le champ d'application de la circulaire n° 2004-099 du 22 juin 2004 relative à la rémunération des médecins de prévention non titulaires recrutés par les services et établissements publics relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que pour répondre à ce moyen, le tribunal administratif, après avoir cité et analysé les textes applicables, a retenu " que Mme C...a exercé les fonctions de médecin de prévention à compter du mois de septembre 1997 jusqu'à la rupture de son engagement en septembre 2009, et ne relevait, dès lors, pas des dispositions dont elle revendique le bénéfice " ; que le jugement a ainsi suffisamment répondu au moyen soulevé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que s'il s'estime suffisamment informé en l'état du dossier pour trancher valablement le litige, le tribunal administratif n'est jamais tenu d'ordonner une expertise, même régulièrement demandée ; que compte tenu de la motivation du jugement attaqué, le tribunal a en l'espèce expressément refusé de faire droit à la demande d'expertise ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ces conclusions manque en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce qu'en renvoyant Mme C... devant le recteur de l'académie de Bordeaux pour déterminer la rémunération qui lui était due, le tribunal administratif a méconnu le droit à un procès équitable, à l'impartialité garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du jugement attaqué qui ne procède pas un tel renvoi ;

Sur le bien fondé :

5. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient qu'il résulte de son premier contrat de travail en date du 24 mars 1997, qu'elle a été recrutée en qualité de médecin de prévention non titulaire et qu'elle peut se prévaloir à ce titre de la grille de rémunération prévue par la circulaire n° 2004-099 du 22 juin 2004 relative à la rémunération des médecins de prévention non titulaires recrutés par les services des établissements publics relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, si Mme C...a été recrutée, pour la période du 24 mars au 5 juillet 1997, en qualité de médecin vacataire de prévention, les vacations qu'elle a effectuées à compter du mois de septembre 1997 jusqu'à la rupture de son engagement en septembre 2009 l'ont été en qualité de médecin de l'éducation nationale ; que Mme C...ne peut donc utilement se prévaloir de la circulaire du 22 juin 2004 ni au titre de la période du 24 mars au 5 juillet 1997, antérieure à cette circulaire, au cours de laquelle elle exerçait les fonctions de médecin de prévention, ni au titre de la période postérieure au cours de laquelle elle était recrutée en qualité de médecin de santé scolaire et non en qualité de médecin de prévention ;

6.Considérant, en deuxième lieu, que la situation des agents non titulaires de l'Etat recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, afin d'exercer des fonctions correspondant à un service à temps incomplet, est régie par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 lequel ne fixe pas expressément la rémunération due aux agents non titulaires soumis à ces conditions ; que l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier librement les dispositions statutaires qui régissent les agents des services publics, même contractuels, et notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération ; que compte tenu des fonctions exercées par MmeC..., en qualité de médecin contractuel de santé scolaire recrutée sur un emploi de médecin de l'éducation nationale, et en l'absence de réglementation spécifique, l'administration pouvait fixer sa rémunération par référence à la grille de rémunération des médecins de l'éducation nationale issue d'un arrêté du 3 janvier 1992 pris pour l'application du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991, sur la base de l'indice de rémunération correspondant au 1er échelon de ce corps, comme l'administration l'a fait pour les médecins contractuels de santé scolaires, alors même que Mme C...n'a pas présenté le concours de médecin de l'éducation nationale et a suivi la formation d'un an en tant que stagiaire à l'Ecole nationale de la santé publique ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en fixant sa rémunération par référence à la grille de rémunération prévue par le décret du 27 novembre 1991 ;

7.Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que le total des rémunérations versées à Mme C...en qualité de vacataire, en ce compris le supplément familial de traitement, est supérieur à celles auxquelles elle aurait eu droit en qualité d'agent contractuel régi par les décrets du 17 janvier 1986 et du 27 novembre 1991, lesquels ne prévoient pas un réexamen de la rémunération, lié à l'ancienneté ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte de l'instruction que l'intéressée a obtenu le bénéfice de la règle du droit au maintien du régime de rémunération qui lui est appliqué depuis son recrutement dans la mesure où ce dernier s'est révélé plus favorable ;

8.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise complémentaire sollicitée, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12BX02158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02158
Date de la décision : 14/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-14;12bx02158 ?
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