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09/01/2014 | FRANCE | N°12BX02549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 09 janvier 2014, 12BX02549


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour la société l'Etoile du Drot, dont le siège est au lieu dit Monlot à Monségur (33580), représentée par son gérant en exercice, par Me Rousseau, avocat ;

La société l'Etoile du Drot demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101533 du 25 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement de l'article R.312-4 du code de justice administrative, a déclaré que la convention du 31 mars 1988 et son avenant du 22 août 2002 doivent être interprétés comme ayant e

ntendu délimiter le périmètre du terrain concédé par la commune de Monségur en vue...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour la société l'Etoile du Drot, dont le siège est au lieu dit Monlot à Monségur (33580), représentée par son gérant en exercice, par Me Rousseau, avocat ;

La société l'Etoile du Drot demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101533 du 25 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement de l'article R.312-4 du code de justice administrative, a déclaré que la convention du 31 mars 1988 et son avenant du 22 août 2002 doivent être interprétés comme ayant entendu délimiter le périmètre du terrain concédé par la commune de Monségur en vue de l'exploitation du camping municipal conformément au plan n° A2 annexé au rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 22 juillet 2010 ;

2°) de déclarer ces actes contractuels comme portant sur une surface de 14 163 mètres carrés conformément au périmètre déterminé dans le plan annexé à sa demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau déposée à la direction départementale de l'équipement le 8 novembre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Monségur une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 006,19 euros TTC correspondant aux frais de l'expertise ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rousseau, avocat de la SARL l'Etoile du Drot et celles de Me Bernadou, avocat de la commune de Monségur ;

1. Considérant que la commune de Monségur a conclu le 31 mars 1998 avec M.A..., une convention de concession ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et la gestion du camping municipal ; qu'à la suite de difficultés financières, M. A...a souhaité arrêter l'exploitation de ce camping et par délibération du 13 mai 2002, le conseil municipal de la commune l'a autorisé à céder ses droits ; que par avenant du 22 août 2002, le contrat de concession a alors été transféré à la SARL L'Etoile du Drot ; qu'en raison d'un litige concernant la délimitation du périmètre de ce camping, la commune de Monségur a sollicité une expertise, puis demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, d'interpréter les articles 2 et 6 de la convention du 31 mars 1998 et l'article 2 de l'avenant du 22 août 2002 comme portant sur une superficie de 1 hectare 40 centiares selon un périmètre matérialisé sur le plan proposé par l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 29 janvier 2010 ; que la SARL L'Etoile du Drot relève appel du jugement n°1101533 du 25 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la convention d'affermage du 31 mars 1998 et son avenant du 22 août 2002 devaient être interprétés comme ayant entendu délimiter le périmètre du terrain concédé par la commune de Monségur conformément au plan n°A2 annexé au rapport d'expertise déposé au greffe le 22 juillet 2010 ;

En ce qui concerne l'interprétation de la convention du 31 mars 1998 :

2. Considérant que si la demande d'interprétation de la convention du 31 mars 1998 a été présentée par la commune comme portant exclusivement sur la délimitation du périmètre de la concession, la société l'Etoile du Drot a également présenté une demande d'interprétation de la même convention portant sur la surface de cette concession ;

3. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'article 2 de la convention de concession du 31 mars 1998, que le camping municipal est implanté " sur un terrain d'une contenance de 4850 m² cadastré section ZA n°69 et 72 p, plus un terrain issu de la parcelle cadastrée ZA 68 et 100 au lieu dit " Le Stade " " ; que selon l'article 1er de l'avenant du 22 août 2002 : " la collectivité accepte le transfert du contrat de concession du camping à la société L'étoile du Drot dans les termes de la convention passée avec M. A...le 31 mars 1998 " ; qu'enfin, l'article 2 de cet avenant relatif à l'actualisation de la redevance d'exploitation stipule : " (...) A partir du 1er janvier 2003, l'ensemble du terrain étant exploité, soit environ 1 ha 40 ca, la redevance sera de 4 392 euros par an HT... " ; que l'avenant du 22 août 2002 opère dès lors uniquement le transfert de la concession ;

4. Considérant que la société requérante soutient que la superficie de 1 hectare 40 centiares mentionnée à l'article 2 de l'avenant est entachée d'une erreur matérielle dans la mesure où la surface de cette concession serait de 1 hectare 41 ares ; que si la société se prévaut, à l'appui de cette allégation, de plans annexés par l'ancien exploitant à une demande qu'il avait présentée au titre de la loi sur l'eau le 8 novembre 2001, il résulte de l'instruction que ce projet d'extension initialement envisagé n'a jamais été réalisé dans la mesure où les pièces manquantes sollicitées par la direction départementale de l'équipement ne lui ont jamais été adressées ; que cette demande d'autorisation portait notamment sur des travaux d'aménagements supplémentaires situés sur une partie de la parcelle ZA 68 et la totalité de la parcelle ZA 100 ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, et comme l'a d'ailleurs relevé l'expert dans son rapport remis au tribunal administratif en juillet 2010, la parcelle ZA 100 n'était comprise que pour partie dans le périmètre du camping, comme l'a reconnu l'acte de cession du fonds de commerce du 19 août 2002 entre M. A...et la SARL l'Etoile du Drot ; qu'enfin, si la société se prévaut d'une part du compte rendu du conseil municipal de la commune du 22 octobre 2001 donnant son accord aux aménagements sur la base d'un plan qui n'est pas produit et d'autre part d'une attestation de M.B..., adjoint au maire de 2001 à 2008, indiquant qu'il s'est rendu sur le terrain en 2002 avec la gérante et que la superficie envisagée allait " jusqu'aux sapins ", ces pièces ne permettent pas de remettre en cause la superficie de ce camping résultant des stipulations contractuelles ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la superficie de 1 hectare 40 centiares mentionnée dans l'avenant du 22 août 2002 soit entachée d'erreur matérielle ;

5. Considérant en deuxième lieu, que l'article 6 de la convention intitulé " définition du périmètre de concession " stipule que " l'exploitation du service affermé est assurée dans les limites du terrain de camping-caravaning mis à disposition selon plan joint " ; que cependant, ce plan ne figure dans aucune des pièces du dossier ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, qu'un tel plan ne semble pas, de l'aveu des parties, avoir jamais été établi ; qu'en l'absence de plan permettant de délimiter le périmètre de l'exploitation et de réalisation du projet d'extension du camping, la superficie de cette exploitation doit alors être déterminée pour une superficie totale de 10 040 mètres carrés, à partir des terrains mentionnés par les stipulations de l'article 2 de la convention de concession ; que l'exploitation comprend ainsi la parcelle ZA 69 qui représente une surface de 590 mètres carrés, la parcelle 121 issue d'un partage de la parcelle 72p dont la superficie est de 4240 mètres carrés, la parcelle ZA 129, issue de la parcelle ZA 68 représentant une surface de 5150 mètres carrés et pour le solde une partie de la parcelle ZA 100 pour une surface de 60 mètres carrés ; que dès lors, la convention et son avenant du 22 août 2002 doivent être interprétés, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, comme correspondant à la délimitation de l'emprise de 1 hectare 40 centiares telle que fixée par le plan n° A2 annexé au rapport d'expertise ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société l'Etoile du Drot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a interprété la convention du 31 mars 1998 et l'avenant du 22 août 2002 comme portant sur une superficie de 10 040 mètres carrés conformément au périmètre déterminé dans le plan n°A2 annexé au rapport d'expertise ; que la servitude de passage indiquée par l'expert sur ces plans pour permettre de créer une desserte du camping à partir du chemin d'exploitation situé au Nord n'ayant jamais été invoquée dans la convention, le litige qui pourrait naître de cette revendication ne relève pas de l'interprétation de cette convention ; que par suite, la demande de la société l'Etoile du Drot sur ce point ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement de frais d'huissier :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de la société l'Etoile du Drot, partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée le 29 janvier 2010 par le tribunal administratif et taxés à la somme de 1 006,19 euros TTC ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société l'Etoile du Drot est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Monségur au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12BX02549
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-03 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-09;12bx02549 ?
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