Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. A... C...B..., demeurant au..., par Me Meillon, avocat ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804402 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune du Carla-Bayle du 27 juin 2008 en tant qu'elle a approuvé l'article Ua10 du règlement du plan local d'urbanisme;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal du 27 juin 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Carla-Bayle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :
- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Meillon, avocat de M. B... ;
1. Considérant que par délibération du 27 juin 2008, le conseil municipal du Carla-Bayle (Ariège) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. B... relève appel du jugement n° 0804402 du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération en tant qu'elle a approuvé les dispositions de l'article Ua10 du règlement de ce plan ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. " ; que pour l'application de ces dispositions, l'autorité compétente peut modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ;
3. Considérant que l'article Ua10 du règlement du plan local d'urbanisme arrêté et soumis à l'enquête disposait que : " La hauteur des constructions (h) devra se situer dans la limite des faîtages des constructions limitrophes. Si la construction projetée ne jouxte qu'une seule autre construction, sa hauteur devra être celle de la construction voisine. La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du niveau du sol en façade sur rue, est fixée à R + 3 " ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de l'avis des services de l'Etat du 21 janvier 2008 faisant observer que le principe général ainsi fixé méritait attention, car il signifiait qu'une construction comprise entre deux garages en rez-de-chaussée par exemple ne pourrait avoir d'étage, le maire du Carla-Bayle a proposé de modifier l'article Ua10 du règlement du plan local d'urbanisme pour limiter à R + 2 la hauteur des immeubles de la zone au lieu de R + 3 ; que si cette proposition de modification non datée a été portée à la connaissance du commissaire- enquêteur pendant l'enquête tenue du 14 février au 15 mars 2008, celui-ci s'est borné à indiquer qu'il conviendrait d'intégrer les réponses aux avis des personnes publiques au texte définitif du plan local d'urbanisme ; qu'en l'absence d'un accord explicite du commissaire-enquêteur sur la proposition du maire, la modification de l'article Ua10 du règlement du plan local d'urbanisme approuvée par la délibération litigieuse, ne peut être regardée comme procédant de l'enquête publique ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle aurait figuré au dossier de l'enquête, dont la composition rappelée par le commissaire-enquêteur ne comportait que les avis des personnes publiques consultées, ni par suite qu'elle ait pu être discutée pendant celle-ci ; que, par suite, la délibération du 27 juin 2008 a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant toutefois que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, il résulte de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique doivent procéder de celle-ci ; que ces dispositions ont pour finalité de permettre aux intéressés de participer à l'enquête publique afin de faire évoluer le projet de plan qui leur est présenté et non d'ouvrir la possibilité à la commune d'apporter elle-même des modifications au projet qu'elle a initialement arrêté et décidé de soumettre à l'enquête publique ;
6. Considérant qu'eu égard d'une part, à la portée de la modification apportée par la commune et rappelée au point 3 qui limite la hauteur des constructions dans l'ensemble de la zone urbaine de la commune, et d'autre part, au fait que ces modifications n'ont pu être soumises à l'appréciation du public, lequel a ainsi été privé de la possibilité de présenter ses observations sur ces changements de réglementation, la méconnaissance des règles procédurales énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme a vicié le déroulement de l'enquête publique et a ainsi entaché d'irrégularité la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme ;
7. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen soulevé par M. B...n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2008 en tant seulement qu'elle approuve les dispositions de l'article Ua10 du règlement de ce plan ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune du Carla-Bayle au titre de leur application ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Carla-Bayle la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0804402 du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse et la délibération du conseil municipal du 27 juin 2008 en tant qu'elle approuve l'article Ua10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Carla-Bayle sont annulés.
Article 2 : La commune du Carla-Bayle versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Carla-Bayle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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12BX01595