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06/01/2014 | FRANCE | N°13BX00501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2014, 13BX00501


Vu I°), sous le n° 13BX00501, la requête enregistrée le 15 février 2013, présentée pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente, dont le siège se situe 68 avenue Gambetta à Angoulême cedex (16021), représentée par son président en exercice, par Me Jouteux ;

La chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente demande à la cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler le jugement n° 1000268, 1001073 du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le président de la cham

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Vu I°), sous le n° 13BX00501, la requête enregistrée le 15 février 2013, présentée pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente, dont le siège se situe 68 avenue Gambetta à Angoulême cedex (16021), représentée par son président en exercice, par Me Jouteux ;

La chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente demande à la cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler le jugement n° 1000268, 1001073 du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le président de la chambre a licencié Mme A...pour suppression de son poste et condamné la chambre à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation des préjudices subis ;

- de rejeter les demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Poitiers ;

2°) à titre subsidiaire de réformer le jugement attaqué et, de réduire les sommes allouées à MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres des métiers adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013:

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Jouteux, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente, et de Me Tastard, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que Mme B...A...a été recrutée par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente à compter du 15 février 1993 et a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de formation continue à compter du 1er octobre 1995 ; qu'elle a été licenciée par une décision du 21 décembre 2009 du président de la chambre de métiers, motif pris de la suppression de son poste ; que par un jugement du 19 décembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir joint les demandes de Mme A..., a annulé la décision de licenciement du 21 décembre 2009 et condamné la chambre consulaire à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ; que par une requête n° 13BX00501, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente fait appel ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, Mme A...demande une réévaluation de l'indemnisation qui lui a été accordée par les premiers juges ; que par une requête n° 13BX00502, la chambre requérante demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du statut des personnels administratifs des chambres des métiers applicable à la date de la décision attaquée : " La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'agent d'un des établissements mentionnés à l'article 1er résulte : (...) - du licenciement dans les cas prévus à l'article 40 ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 40 du même statut : " Le licenciement résulte : (...) de la suppression de l'emploi (art. 42-1) ; (...). " ; que le I de l'article 42 dispose: " La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet, après avis de la commission paritaire locale, d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle. L'agent titulaire du poste supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l'établissement ou proposé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er. (...) " ;

3. Considérant que les membres du bureau de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente, dans leur séance du 26 mai 2008, ont proposé à l'assemblée générale, en vue de réorganiser les services de la chambre consulaire compte tenu des difficultés financières que connaît cette dernière, le vote d'une délibération visant à la suppression de quatre postes d'animateurs de développement sur huit, du poste du responsable de la formation continue et du poste de directeur des entreprises ; que la suppression de ces six postes a impliqué la diminution du nombre d'emplois permanents de 82 à 76 ; que comme l'a relevé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que, si lors de sa séance du 9 juin 2008, l'assemblée générale de cette chambre a adopté une délibération 2008-09 visant, d'une part, à supprimer le service de formation continue non qualifiante et, d'autre part, à entériner la proposition de suppression de postes faite par les membres du bureau, la suppression de l'emploi de MmeA..., affectée dans le service dont la suppression était envisagée, n'a cependant pas été votée ; qu'il ressort en effet également des pièces du dossier, et notamment de ses fiches de poste et de ses bulletins de salaire, que Mme A...était employée en tant qu'assistante de formation, chargée à ce titre de nombreuses tâches administratives, et non en tant que responsable du service de la formation continue, comme le prétend la chambre de métiers ; que, d'ailleurs, la liste des emplois permanents annexée à la délibération 2008-09 de l'assemblée générale mentionne l'existence du poste qu'elle occupe alors que cette liste fait bien apparaître la suppression des postes précédemment cités ; que si le préfet, dans un courrier du 12 novembre 2008 adressé à la chambre de métiers et de l'artisanat, a approuvé la modification de la liste des emplois permanents proposée, il ne fait aucune référence à la suppression du poste occupé par Mme A..., ni même d'ailleurs à celle du service de formation ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2009, fondé sur le rapport de la commission du personnel du 4 juin 2009, se borne à reprendre textuellement les termes de la délibération précitée, confirmant ainsi la réorganisation proposée ; qu'il n'a pas été davantage inscrit, dans les délibérations de cette assemblée, la suppression de l'emploi en cause ; que l'emploi de M. A...n'ayant pas ainsi été été supprimé, le licenciement de Mme A...ne pouvait donc être prononcé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de licenciement du 21 juin 2009 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant que l'illégalité dont est entachée la décision du 21 juin 2009 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre de métiers et de l'artisanat ;

6. Considérant que Mme A...a demandé le versement d'une somme de 7 760 euros correspondant, selon elle, à la " perte de ses salaires " entre la date de son licenciement et celle à partir de laquelle des allocations chômage lui ont été versées ; que le préjudice dont elle demande réparation est en réalité celui d'avoir subi un délai de carence de quatre mois avant que les allocations chômage ne lui soient versées ; que, toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice, alors qu'au demeurant, elle a signé, le 24 décembre 2009, " un reçu pour solde de tout compte " attestant de la perception d'une somme de 36 153,22 euros correspondant au versement de son salaire, à celui d'une indemnité de congés payés et à son indemnité de licenciement ;

7. Considérant que Mme A...faisait également valoir qu'eu égard à sa reconversion, elle a dû engager des frais de formation en vue de pratiquer une activité de massage et que cette formation a occasionné des frais de déplacement et de formation dont elle demande réparation pour un montant qu'elle avait fixé, devant les premiers juges, à la somme de 10 501,59 euros, et qu'elle fixe désormais en appel, à 5 785,72 euros ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a effectivement engagé des frais pour engager sa reconversion professionnelle après son licenciement, dont elle est fondée à demander réparation, alors même qu'elle n'aurait pas utilisé son droit individuel de formation durant sa période d'activité ; qu'elle justifie à ce titre, par la production de factures, avoir exposé les sommes de 388,70 euros et de 2 395 euros correspondant à des frais de formation, soit un montant total de 2 783,70 euros ; que si elle produit divers billets de trains correspondant à des trajets allers-retours Angoulême-Paris, elle n'établit pas que ces trajets ont été effectués au titre des deux formations précitées ; qu'il n'y a pas lieu davantage de prendre en compte des achats de matériel de massage, qui correspondent à des frais d'installation dans sa nouvelle profession et non à des frais pour assurer sa reconversion ; que, dans ces conditions, il y a lieu de limiter à 2 783,70 euros la somme que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente doit être condamnée à verser à ce titre et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

8. Considérant, en revanche, que du fait de l'illégalité de son licenciement Mme A...a subi un préjudice moral dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en fixant le montant de la réparation due à ce titre à la somme de 5 000 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à Mme A...la somme de 12 500 euros et à demander la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à lui verser une somme supérieure à 7 783,70 euros ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de Mme A...tendant à l'octroi d'une indemnité d'un montant supérieur doivent être rejetées ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

10. Considérant que Mme A...a demandé que la somme qui lui serait allouée porte intérêts ; qu'elle a droit aux intérêts à taux légal sur la somme de 7 783,70 euros, à compter du 8 février 2010, date de réception par la chambre de métiers et de l'artisanat de sa réclamation préalable ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ;

12. Considérant que par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2013, Mme A... a demandé la capitalisation des intérêts ; que, toutefois, à la date du présent arrêt, ces intérêts ne sont pas encore dus pour une année entière ; que sa demande de capitalisation des intérêts doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

13. Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les dépens ;

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1000268, 1001073 du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : La somme de 12 500 euros que la chambre de métiers a été condamnée à verser à Mme A... par le jugement du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers est ramenée à 7 783,70 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010, date de réception de sa réclamation préalable.

Article 3 : Le jugement du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente, les conclusions d'appel incident présentées par Mme A...et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetés.

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No 13BX00501, 13BX00502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00501
Date de la décision : 06/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL JOUTEUX CARRÉ-GUILLOT PILON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-06;13bx00501 ?
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