Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl Preguimbeau-Greze-Aegis, société d'avocats ;
Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300156 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 20 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros et une somme de 13 euros, correspondant au montant du droit de plaidoirie, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
B...B...B... B.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :
- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité macédonienne, est entrée en France en 2010 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, elle a fait l'objet d'une première décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 10 septembre 2010 ; qu'elle a ensuite sollicité son " admission exceptionnelle au séjour pour des motifs familiaux et humanitaires ", puis son admission au séjour en raison de son état de santé ; que par arrêté du 20 décembre 2012, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
2. Considérant que Mme B...s'est vue délivrer un titre de séjour valable du 28 août 2013 au 27 août 2014 ; que ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement qui avait été pris à l'encontre de l'intéressée, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ; que cette abrogation étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de la décision contestée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation du jugement n° 1300156 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Limoges et de la décision du 20 décembre 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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No 13BX001785