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31/12/2013 | FRANCE | N°13BX01775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 13BX01775


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la Selarl Preguimbeau-Greze-Aegis, société d'avocats ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300157 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 21 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la Selarl Preguimbeau-Greze-Aegis, société d'avocats ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300157 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 21 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2012 en tant que le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros et une somme de 13 euros correspondant au montant du droit de plaidoirie en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

B.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

-et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité macédonienne, est entré en France en 2010 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une première décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 10 septembre 2010 ; qu'il a ensuite demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-10 du même code ainsi que son " admission exceptionnelle au séjour pour des motifs familiaux et humanitaires " ; que par arrêté du 21 décembre 2012, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement n° 1300157 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu, que si M. C...soutient que la décision refusant de l'admettre au séjour en France n'est pas suffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que cette décision vise notamment les articles L. 313-10, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle mentionne les éléments de fait de la situation personnelle de M.C..., notamment son entrée en France en 2010, sa situation familiale, la promesse d'embauche dont il se prévaut, l'absence de considération humanitaire ou de circonstance exceptionnelle, l'absence de liens particuliers en France et l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par l'administration du travail ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit donc être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu, que M. C...fait valoir que le préfet ne lui a pas indiqué, non plus qu'à son employeur, les documents nécessaires à l'instruction de sa demande d'autorisation de travail alors que ces informations ont été données à d'autres étrangers ; qu'il se prévaut des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, aux termes desquelles : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces " ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; qu'en vertu de l'article R.313-15 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et des articles R. 5221-11 et R. 5221-15 du même code, il appartient au seul employeur de l'étranger ou à la seule personne que l'employeur habilite à cet effet de solliciter auprès de l'autorité administrative ledit visa du contrat de travail ou ladite autorisation de travail ;

5. Considérant que si M. C...fait valoir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations, en faisant état dans son arrêté du défaut de production d'un contrat de travail visé par les services de l'emploi alors qu'il ne l'avait pas invité préalablement à produire ce document, il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet s'est également fondé sur le défaut de visa de long séjour, condition requise par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce seul motif suffisait à justifier légalement le refus de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ne saurait en tout état de cause être accueilli ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est le père de deux enfants scolarisés en France, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien, qu'il dispose d'un logement, qu'il paye régulièrement ses loyers, qu'il a rompu tout contact avec ses parents, que les parents et le frère de sa compagne résident en France et que l'état de santé de sa compagne nécessite qu'elle demeure en France et qu'il soit présent à ses côtés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré récemment en France en 2010 à l'âge de quarante-et-un ans, s'est maintenu sur le territoire national malgré un refus de titre de séjour, assorti d'une mesure d'éloignement, qui a été pris à son encontre le 10 septembre 2010 et qui a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 27 janvier 2011 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 février 2012 ; qu'il ne justifie ni de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ni de la présence régulière des parents et du frère de sa compagne sur le territoire national ; que sa compagne, de nationalité macédonienne comme lui, est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, si les enfants du requérant, nés en 1997 et en 2000 dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sont scolarisés en France, M. C...ne justifie ni même n'allègue qu'il leur serait impossible de poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de dix ans et de douze ans avant leur arrivée en France ; qu'enfin, les éléments médicaux relatifs à la santé de sa compagne, lesquels font état d'une symptomatologie anxieuse ainsi que d'une hospitalisation dans un service psychiatrique du 17 octobre 2012 au 12 novembre 2012, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Limousin dont il ressort que, si l'état de santé de sa compagne nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que celle-ci peut voyager sans risque ; qu'ainsi, rien ne s'opposait, à la date de la décision litigieuse, à ce que la cellule familiale de M.C... se reconstitue dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.C..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte la situation de la famille de M.C..., la scolarisation de ses enfants, la circonstance que sa compagne faisait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que ses différentes attaches familiales ; qu'il a également examiné si ces circonstances et notamment l'état de santé de sa compagne pouvaient faire obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement ; que par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle et familiale de M. C...doit être écarté ; que si M. C... a produit une copie, au demeurant illisible, d'un titre de séjour qui aurait été accordé à sa compagne en octobre 2013, cette circonstance postérieure à la décision attaquée reste sans influence sur la légalité de celle-ci, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M.C..., ainsi que celui tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

11. Considérant que M. C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. C... soutient que la seule affirmation que la décision attaquée ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas une motivation suffisante, il ressort des mentions de la décision que le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui faisait état dans sa demande de titre de séjour de difficultés résultant de persécutions et discriminations, n'établissait pas la réalité de ses allégations, ni être exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.C..., ainsi que celui tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

14. Considérant enfin que M. C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les autres conclusions :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais relatifs à la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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No 13BX01775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01775
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-31;13bx01775 ?
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