Vu, enregistrée le 15 mai 2012 sous le n° 12BX01238, la décision du 4 mai 2012 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée pour la sarl Cap Emeraude, dont le siège social est situé au lieu-dit " Anse Nogent " à Sainte-Rose (97115), représentée par Mme B..., demeurant ...;
La sarl Cap Emeraude et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement dans tout son dispositif ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire de la commune de Sainte-Rose ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose le versement à la sarl Cap Emeraude d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 :
- le rapport de M. Joecklé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Redon, avocat de la commune de Sainte-Rose ;
1. Considérant que la sarl Cap Emeraude, représentée par sa liquidatrice amiable, Mme A..., fait appel du jugement du 19 janvier 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre qui l'a condamnée à verser à la commune de Sainte-Rose une indemnité de 1 269 960, 52 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison des manquements de cette société, en sa qualité d'aménageur de la zone d'aménagement concerté dite de Nogent, à ses obligations contractuelles, outre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 840,42 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune de Sainte-Rose conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, le relèvement des condamnations prononcées par les premiers juges ainsi que l'octroi d'une indemnité pour préjudice social ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 237-21 du code de commerce : " La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur. (...) " ;
3. Considérant que la commune de Sainte-Rose soutient sans être contredite, d'une part, que l'assemblée générale de la sarl Cap Emeraude, qui fait l'objet depuis le 28 octobre 2004 d'une liquidation amiable, a, par une délibération du 3 novembre 2005, désigné Mme A... en qualité de liquidatrice amiable et, d'autre part, que l'intéressée n'a plus qualité pour agir au nom de ladite société en l'absence de renouvellement, par les associés ou par décision de justice, de ce mandat au-delà du délai de trois ans mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 237-21 du code de commerce ; qu'en l'absence de justification apportée sur la qualité de Mme A...pour agir devant la cour en sa qualité de liquidatrice amiable, la requête introduite par celle-ci au nom de la sarl Cap Emeraude est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Sainte-Rose doivent également être rejetées ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées tant par la sarl Cap Emeraude que par la commune de Sainte-Rose tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la Sarl Cap Emeraude et les conclusions incidentes de la commune de Sainte-Rose sont rejetées.
''
''
''
''
2
No 12BX01238