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17/12/2013 | FRANCE | N°13BX01971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2013, 13BX01971


Vu I, sous le n° 13BX01971, la requête enregistrée le 16 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300359 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M.B..., annulé son arrêté du 20 décembre 2012 refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant l'Algérie comme pa

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Vu I, sous le n° 13BX01971, la requête enregistrée le 16 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300359 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M.B..., annulé son arrêté du 20 décembre 2012 refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant l'Algérie comme pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de séjour d'une durée de trois ans ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant les premiers juges ;

Le préfet de la Haute-Garonne soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation dès lors que l'administration a remis à M. B...un dossier de demande de titre en qualité d'étranger malade le 10 janvier 2012 et que ce dernier n'a donné aucune suite malgré l'injonction qui lui a été faite le 4 mars 2012 d'entreprendre sans délai les démarches nécessaires à l'examen de cette demande ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour M.B..., par Me Benhamida, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 600 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. B...fait valoir :

- que les formalités que l'administration lui a prescrit de satisfaire se rapportaient à la demande d'assignation à résidence, qui est devenue sans objet le 27 avril 2012, et non à la demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- que le préfet ne pouvait rejeter cette demande de titre de séjour sans l'avoir invité à fournir les documents nécessaires au médecin de l'agence régionale de santé ;

- qu'il confirme les moyens et arguments qu'il a invoqués devant les premiers juges ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 août 2013 admettant M. B...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 5 novembre 2013 à 12 heures ;

Vu, II, sous le n° 13BX01972, la requête enregistrée le 16 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1300359 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M.B..., annulé son arrêté du 20 décembre 2012 refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant l'Algérie comme pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de séjour d'une durée de trois ans ;

Le préfet de la Haute-Garonne soutient :

- que les premiers juges ont estimé à tort que l'arrêté en litige était intervenu à la suite d'un vice de procédure, dès lors qu'il appartenait à l'intéressé d'effectuer les démarches nécessaires auprès d'un médecin agréé ou d'un médecin hospitalier pour l'instruction de sa demande de titre en qualité d'étranger malade, ce qu'il n'a pas fait malgré les sollicitations de l'administration ;

- que les moyens dirigés contre le jugement étant sérieux et de nature à justifier tant la réformation du jugement que le rejet des conclusions du demandeur, les conditions du sursis à l'exécution du jugement sont remplies ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour M.B..., par Me Benhamida, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. B...fait valoir :

- que l'administration ne l'ayant pas invité à entreprendre les formalités nécessaires pour l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, les moyens invoqués par le préfet ne sont pas sérieux et ne sont ni de nature à justifier la réformation du jugement, ni le rejet de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 5 novembre 2013 à 12 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 20 décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M.B..., de nationalité algérienne, la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution forcée de cette obligation et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; que le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, par jugement du 25 juin 2013, au motif d'un vice de procédure, en relevant que l'autorité préfectorale n'avait pas invité l'étranger à poursuivre les formalités nécessaires devant le médecin de l'agence régionale de santé pour l'examen de sa demande de titre de séjour ; que, par les requêtes enregistrées sous les n° 13BX01971 et 13BX01972, le préfet de la Haute-Garonne demande, respectivement, l'annulation et le sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même étranger et présentent à juger des questions connexes ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est applicable aux demandes de titre présentées par les ressortissants algériens, le préfet délivre le certificat de résidence prévu par les dispositions précitées de l'accord franco-algérien au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général ; que ce même article R. 313-22 dispose que l'avis est émis au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'en application de ces dispositions, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé et appuie sa demande de pièces justificatives suffisantes, est tenu, sous peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il lui appartient, en cas de classement sans suite de sa demande d'avis, de justifier de l'impossibilité pour le médecin de l'agence régionale de santé de se prononcer, faute pour ce dernier d'avoir reçu le rapport médical complet exigé par les dispositions réglementaires susmentionnées ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sous le coup d'une interdiction temporaire du territoire français prononcée le 27 avril 2009 par le tribunal correctionnel de Toulouse, M. B...a sollicité du préfet de la Haute-Garonne, par l'intermédiaire de son conseil, le 31 octobre 2011, le bénéfice d'une assignation à résidence pour raisons médicales ; que, par suite de cette demande, les services préfectoraux ont remis à l'intéressé, le 10 janvier 2012, une " liasse étranger malade " pour lui permettre d'engager les démarches utiles auprès d'un médecin hospitalier ou d'un médecin agréé, en vue de la saisine du médecin de l'agence régionale de santé ; que M. B...ayant été interpellé le 4 mars 2012 en flagrant délit de séjour irrégulier, l'autorité préfectorale lui a rappelé, par un courrier qui lui a été notifié le jour même, l'obligation de se présenter à un médecin agréé ; que, toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ce rappel n'évoque que le traitement de la demande d'assignation à résidence ; que la mesure judiciaire d'interdiction du territoire ayant été levée le 27 avril 2012, ce qui a eu pour effet de rendre sans objet cette demande d'assignation à résidence, M. B...n'a pas donné de suite aux sollicitations du préfet ; qu'il n'est pas contesté que l'autorité préfectorale n'a pas invité néanmoins l'intéressé à engager les démarches auprès d'un médecin en vue de l'examen de son droit à obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne soutient pas que les éléments fournis par M. B...sur son état de santé étaient insuffisants pour rendre inutile l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ne pouvait légalement refuser à l'intéressé la délivrance du certificat de résidence prévu par l'article précité au motif de l'absence de production, par ce dernier, des éléments permettant de statuer ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 20 décembre 2012 ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

6. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 2013, les conclusions de cette autorité tendant au sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour l'instance enregistrée sous le n° 13BX01971 par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2013 ; que, par suite, Me Benhamida, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Benhamida, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros ;

8. Considérant qu'en revanche, M. B...n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, au titre de l'instance enregistrée sous le n° 13BX01972 : qu'il n'a pas davantage sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire dans cette requête ; que, dès lors, son conseil ne peut se prévaloir de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX01972 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1300359 du 25 juin 2013.

Article 2 : La requête du préfet de la Haute-Garonne enregistrée sous le n° 13BX01971 est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Benhamida, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Michel Dronneau, président,

M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur,

M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

Le président-assesseur,

Jean-Michel BAYLELe président,

Michel DRONNEAULe greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

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Nos 13BX01971, 13BX01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01971
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-17;13bx01971 ?
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