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17/12/2013 | FRANCE | N°13BX01834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2013, 13BX01834


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A...M'B..., demeurant..., par Me C... ;

M. M'B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204370 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contest

;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A...M'B..., demeurant..., par Me C... ;

M. M'B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204370 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie être entré en France le 8 novembre 1982 et y résider de manière habituelle depuis plus de dix ans ; que l'exécution d'une mesure d'éloignement prise par le préfet le 6 décembre 2006 n'a pas eu pour effet d'interrompre sa résidence habituelle ;

- que cet arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il peut se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a des attaches privées et familiales fortes en France où résident ses deux frères français ; qu'il n'a plus de contact avec ses parents qui résident en Tunisie, pays qu'il a quitté il y a trente ans ; qu'il établit avoir été titulaire d'un titre de séjour et être bien intégré en France ;

- qu'étant en possession d'une promesse d'embauche, il peut se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté par le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses observations de première instance ;

Il ajoute :

- que la situation personnelle du requérant ne justifie pas son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'entré en France après le 4 février 2008, il ne justifie pas d'une résidence de plus de dix ans en France ; que cette procédure d'admission au séjour n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens ;

- qu'il ne justifie pas détenir le visa long séjour ni le contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi pour bénéficier de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- que l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant dès lors que ses parents résident en Tunisie ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 12 décembre 2013 admettant M. M'B... à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture d'instruction au 15 novembre 2013 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

1. Considérant que M. M'B..., ressortissant tunisien né le 20 avril 1967, est entré en France le 8 novembre 1982 selon ses déclarations ; que le 6 décembre 2006, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une mesure d'éloignement qui a été exécutée le 8 mars 2007 ; que, rentré de nouveau irrégulièrement sur le territoire français, M. M'B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 juillet 2012 ; que, par arrêté du 14 septembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M'B... relève appel du jugement en date du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que M. M'B... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 8 novembre 1982, et se prévaut d'une résidence ininterrompue en France depuis lors ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. M'B... a fait l'objet, le 6 décembre 2006, d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée le 8 mars 2007 ; que si M. M'B... est ensuite revenu, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à sa résidence en France son caractère habituel ; qu'ainsi, M. M'B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et serait entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la mesure attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. M'B... fait valoir qu'il a des attaches familiales fortes en France où résident ses deux frères français et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France postérieurement au 4 février 2008, date de son arrivée en Allemagne en provenance de Tunisie, est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu de liens familiaux avec son pays d'origine où résident à minima ses parents ; que, dans ces conditions, et quand bien même M. M'B... a été titulaire d'un titre de séjour valable du 18 mai 2001 au 17 mai 2002 et est en possession d'une promesse d'embauche, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'il est constant que M. M'B... ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour ; qu'il ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M'B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros réclamée par M. M'B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. M'B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...M'B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Michel Dronneau, président,

M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur,

M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

Le rapporteur,

Henri PHILIP de LABORIELe président,

Michel DRONNEAULe greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

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N° 13BX018342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01834
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-17;13bx01834 ?
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