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17/12/2013 | FRANCE | N°13BX01828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2013, 13BX01828


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 juillet 2013, présentée pour M. A...B...élisant domicile..., par Me Astié, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300777 du 5 mars 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er mars 2013 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'

enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 juillet 2013, présentée pour M. A...B...élisant domicile..., par Me Astié, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300777 du 5 mars 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er mars 2013 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er mars 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que l'arrêté du 1er mars 2013 vise les stipulations conventionnelles, notamment les articles 5, 19, 20 et 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et les dispositions législatives, en particulier le II et le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Gironde a entendu faire application ; que l'arrêté précise que, en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen, M. B...a déclaré être entré en France depuis deux ans sans être muni des documents et visas exigés à l'article L. 211-1 du code susmentionné, qu'il ne peut d'ailleurs justifier de la possession de tels documents et qu'il ne remplit aucune condition pour résider en France ; que l'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement, même s'il ne reprend pas tous les éléments dont M. B...entendait se prévaloir pour obtenir un certificat de résidence ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

3. Considérant que, si M. B...soutient demeurer en France depuis deux ans et vivre en concubinage avec une compagne qu'il aurait le projet d'épouser dans un délai rapproché, il a déclaré, lors de ses auditions par les services de police, être sans ressources et sans domicile fixe en France et n'a fait nullement mention de cette relation affective ; qu'il n'est pas contesté, d'ailleurs, qu'il a été interpellé le 1er mars 2013 à 4 h 20, en train de fouiller un pavillon appartenant à un tiers sur le territoire de la commune de Talence, avec deux autres personnes, qui ont déclaré se nommer Sophiane Nasri et Adel Mekni, de nationalité tunisienne, en vue, selon lui, de s'assurer du confort des lieux où ils envisageaient tous trois de passer la nuit ; que M. B... ne rapporte aucun commencement de preuve de la réalité de son projet de mariage ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur une erreur manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de M.B... ;

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

4. Considérant que la décision contestée vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit, et indique, d'une part, que l'intéressé est entré en France sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 211-1 du code susmentionné, d'autre part, qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et, enfin, qu'il n'existe aucun obstacle à son éloignement du territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

5. Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive, que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ayant été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 susvisée, antérieurement à la décision litigieuse, M. B... ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 7 de ce texte communautaire ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a entendu se fonder sur les dispositions précitées du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité ; que M.B..., qui ne justifie pas être entré régulièrement en France et ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage, entre effectivement dans le champ des a) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 ; qu'il ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant d'écarter la présomption instituée par ces dispositions ; que, dans ces conditions, en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant, en premier lieu, que la décision comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent en visant notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en précisant que l'intéressé n'apporte aucun élément probant quant aux risques qu'il pourrait encourir en cas de retour en Algérie ; que la décision est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé ; que, dès lors, M. B...ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester celle fixant le pays de destination ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B...aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour M.B..., y compris les conclusions tendant à l'application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, est rejetée.

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No 13BX01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01828
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-17;13bx01828 ?
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