Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Aristide, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300082 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est présent en France depuis 2004, qu'il a tissé des liens très forts sur le territoire national et que depuis le séisme qui s'est produit à Haïti, il n'a pas de nouvelles de sa famille ;
- que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2013, présenté par le préfet de la Guadeloupe, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
- que M.A..., qui soutient, sans en apporter la preuve, être entré en France en 2004, s'y est maintenu illégalement avant d'être interpellé une première fois, le 8 juin 2009 et, ensuite, pendant plus de trois ans avant son interpellation du 7 janvier 2013 ; qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation sur le territoire ; que l'intéressé ne justifie pas de la continuité de son séjour en France, ni des liens qu'il y aurait tissé ; qu'arrivé en France à l'âge de trente-cinq ans, il est célibataire et sans enfant à charge à la Guadeloupe ; qu'à l'inverse, il a conservé des attaches fortes en Haïti, où réside son fils de huit ans, qui vit avec sa mère ;
- que si M. A...invoque la situation et les évènements qui ont eu lien en Haïti, il ne démontre pas qu'il serait personnellement concerné et n'a, en tout état de cause, pas déposé de demande d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien, interjette appel du jugement en date du 26 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe, en date du 7 janvier 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
3. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2004 et qu'il y a tissé des liens forts, il ne justifie ni de la date et des conditions de son entrée en France, ni avoir cherché à régulariser sa situation depuis lors ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que M. A...est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il a déjà fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 8 juin 2009 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que M. A...n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où il a déclaré, lors de son audition du 7 janvier 2013 par les services de police, que réside toujours son enfant âgé de huit ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Guadeloupe et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 où siégeaient :
M. Michel Dronneau, président,
M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur,
Mme Béatrice Duvert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.
Le rapporteur,
Béatrice DUVERTLe président,
Michel DRONNEAULe greffier,
Evelyne GAY-BOISSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne GAY-BOISSIERES
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N° 13BX01822