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17/12/2013 | FRANCE | N°12BX01977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2013, 12BX01977


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., M. B... D..., demeurant..., M. A... D..., demeurant..., par Me Cambot ;

Les consorts D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001836 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 6 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Monségur a décidé que la parcelle cadastrée A 425 ne pouvait être utilisée pour la construction d'une maison individuelle, ensemble la déc

ision préfectorale du 4 août 2010 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., M. B... D..., demeurant..., M. A... D..., demeurant..., par Me Cambot ;

Les consorts D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001836 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 6 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Monségur a décidé que la parcelle cadastrée A 425 ne pouvait être utilisée pour la construction d'une maison individuelle, ensemble la décision préfectorale du 4 août 2010 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler le rejet du recours gracieux en date du 4 août 2010 ;

3°) d'annuler le refus de certificat d'urbanisme opérationnel en date du 6 avril 2010 ;

4°) d'ordonner à l'Etat de réexaminer leur demande de certificat d'urbanisme et de prendre sa décision dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le projet se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Monségur ; que de nombreuses autorisations d'urbanisme ont été délivrées dans le secteur en cause ; que la construction envisagée ne porte pas atteinte à l'activité agricole ; que le fermier de la parcelle concernée accepte de libérer une partie de celle-ci pour permettre la réalisation du projet ;

- que la parcelle est desservie par la voirie et les réseaux ;

- qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé qui s'élève entre particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher ce litige ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui est présentée ; qu'en l'absence de certificat d'urbanisme positif, les consorts D...se retrouvent dans l'impossibilité de réclamer le changement de destination de la servitude de passage devant le juge judiciaire puisqu'ils ne disposent d'aucun titre justifiant de la constructibilité de sa parcelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour les consortsD... qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que le juge administratif considère qu'une largeur de 2,50 mètres est suffisante pour desservir une construction à usage d'habitation ; que la largeur de 4 mètres de la servitude desservant le fonds D...ne pourra donc qu'être considérée comme suffisante ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2013, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir :

- que l'accès à la parcelle litigieuse à partir de la voie publique, n'est possible que par un chemin enherbé, d'une longueur de 40 mètres et grevé d'une simple servitude de passage agricole ; que, dès lors, la voie d'accès au terrain litigieux ne répondait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- que le maire aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur le motif tiré de ce que le projet ne répondait pas aux exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2013, présenté pour les consorts D...qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre qu'il n'y a pas de centre bourg à Monségur, ce qui explique que des terrains beaucoup plus éloignés de la mairie ou de l'église ont été considérés comme étant dans les parties actuellement urbanisées de la commune alors qu'ils semblaient fort éloignés des parties agglomérées de la commune ; que la parcelle qui jouxte la parcelle A 425 a obtenu en 2006 un certificat d'urbanisme positif ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture d'instruction au 29 mars 2013 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...substitut de Me Cambot, avocat des consortsD... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour les concortsD... ;

1. Considérant que les consortsD..., propriétaires indivis de la parcelle cadastrée A 425 sur la commune de Monségur (64460) ont déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant pour la construction d'une maison sur une portion de ladite parcelle d'une contenance de 2500 mètres carrés ; qu'ils demandent l'annulation du jugement du 14 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 6 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Monségur a, au nom de l'Etat, décidé que la parcelle cadastrée A 425 ne pouvait être utilisée pour la construction d'une maison individuelle, ensemble la décision préfectorale du 4 août 2010 rejetant leur recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 682 du code civil : " Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus précisément de l'extrait de l'acte notarié du 4 novembre 2008, que la parcelle cadastrée section A numéro 425, sise sur le territoire de la commune de Monségur (Pyrénées-Atlantiques), sur laquelle les consorts D...envisagent la construction d'une maison d'habitation, est enclavée ; que l'accès à la parcelle litigieuse à partir de la voie publique, n'est possible que par un chemin enherbé, d'une longueur de 40 mètres et grevé d'une simple servitude de passage agricole ; que dès lors en l'absence d'accord du propriétaire du fonds servant pour desservir leur parcelle ou d'intervention d'une décision de justice leur octroyant un droit de passage pour la réalisation d'une opération de construction en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article 682 du code civil, l'administration pouvait, à bon droit, refuser de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif ; que, par suite, les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en considérant que pour ce seul motif le maire pouvait légalement délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions des consorts D...aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à M. B... D..., à M. A... D...et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 où siégeaient :

M. Michel Dronneau, président,

M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur,

M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

Le rapporteur,

Henri PHILIP de LABORIELe président,

Michel DRONNEAULe greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

La République mande et ordonne à la ministre de ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

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N° 12BX01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01977
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Accès et voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-17;12bx01977 ?
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