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17/12/2013 | FRANCE | N°11BX01171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2013, 11BX01171


Vu la requête enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Les greniers de Sophie, dont le siège est 10 place Vendôme à Paris (75001), par Me Sarrouilhe, avocat ;

La SCI Les greniers de Sophie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901066 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités dont il

s ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu la requête enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Les greniers de Sophie, dont le siège est 10 place Vendôme à Paris (75001), par Me Sarrouilhe, avocat ;

La SCI Les greniers de Sophie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901066 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle conteste la régularité des procédures d'opposition à contrôle fiscal qui ont été menées ;

- qu'elle a chargé M.A..., qu'elle avait mandaté pour la représenter, de procéder au transfert de son siège et à l'établissement des comptes, dès décembre 2005 ; que son mandataire a rencontré l'administration à quatre reprises, les 30 janvier, 27C..., 13 mars et 3 octobre 2006 et a écrit au service le 13 mars 2006 pour signaler le retard pris dans l'accomplissement des formalités et l'ignorance de son client sur ce point ; qu'elle a elle-même écrit plusieurs fois à l'administration pour indiquer qu'elle ne s'opposait pas au contrôle ; qu'ainsi, il n'y a pas eu de sa part d'attitude d'obstruction délibérée caractérisant une opposition à contrôle fiscal ;

- qu'alors qu'il résulte des échanges entre le service et M. A...des 13 et 14 mars 2006, que ce dernier n'était pas considéré par l'administration comme un mandataire, elle ne sera pas informée de cette situation avant la notification de l'opposition à contrôle fiscal ; que le procès-verbal d'opposition, qui passe sous silence ses démarches et écrits, est présenté à l'unique avantage de l'administration ; que l'administration a ainsi manqué à son devoir de loyauté, en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié ;

- que le vérificateur n'a pas accompli les diligences que l'on était en droit d'attendre de lui avant l'opposition à contrôle fiscal, dès lors que la validité de la convention d'occupation précaire entre Me B...et la SCI n'a pas été vérifiée, qu'elle n'a pas démontré que M. A...n'était pas dûment mandaté, ni vérifié la réalité des prestations de celui-ci au travers de sa facturation ;

- que M. A...doit être regardé comme ayant été mandaté tacitement par elle pour la représenter ; que, d'ailleurs, le service l'a reçu, a pris copie des documents transmis pour établir le transfert du siège social de la SCI ; que la circonstance que M. A...n'ait pas présenté de document comptable aurait dû impliquer un procès-verbal de défaut de comptabilité et non une opposition à contrôle ;

- qu'il existe des preuves que des démarches étaient accomplies en vue du transfert de son siège antérieurement à la réception de l'avis de vérification, le 10 janvier 2006 ;

- que si le procès-verbal d'opposition en date du 5 octobre 2006 mentionne la nécessité d'une demande pour que le contrôle soit effectué dans les locaux du comptable, une telle exigence est abusive ;

- que l'absence de toute mise en garde adressée à la société avant la rédaction du procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal méconnaît l'instruction administrative 13L-1542 du 1er juillet 2002 ;

- que les procès-verbaux d'opposition à contrôle fiscal n'ont pas été signés par un agent ayant le grade d'inspecteur départemental ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- qu'il résulte des informations obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication que le siège social de la SCI Les greniers de Sophie demeurait, au début du contrôle fiscal, à Lons ; que les formalités de transfert ont été accomplies postérieurement à l'engagement du contrôle sur place pour les années 2003 et 2004 ; que, par suite, c'est à bon droit, que les opérations de contrôle concernant les années 2003 et 2004 se sont déroulées à Pau ; que c'est également à bon droit qu'elles se sont poursuivies à Pau s'agissant de l'année 2005, qui correspond à une simple extension de la période visée par le contrôle ;

- que la "convention d'occupation précaire" produite pour justifier de la réalité du siège social à Paris de la SCI Les greniers de Sophie au titre de l'année 2005 ne correspond pas à un contrat de bail ; que les investigations menées par la brigade de contrôle et recherches de Paris ont permis d'établir l'absence de réalité de cette convention ; que la SCI n'a d'ailleurs déposé aucun document auprès des services fiscaux parisiens ; que les gérants successifs de la société n'ont pas cherché à rencontrer le vérificateur et lui fournir les documents comptables au lieu du siège allégué ; qu'ainsi, le siège de la SCI Les greniers de Sophie ne se situe pas à cette adresse parisienne ; qu'en revanche, les immeubles détenus par la société se situent dans les Pyrénées-Atlantiques ; que les courriers adressés à Lescar étaient retirés ; qu'un immeuble situé dans cette ville appartenant à la SCI a servi de domicile aux gérants successifs ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le lieu de la direction effective de la SCI a été fixé à cette adresse, que le vérificateur s'y est présenté et y a effectué les pièces de procédure ;

- que c'est à juste titre que M.A..., qui a fourni des informations contradictoires, a indiqué ne pas disposer de documents comptables et n'a présenté aucun mandat, n'a pas été considéré comme pouvant valablement représenter la société ;

- qu'alors que la vérificatrice a informé le gérant de la société, M.C..., de manière répétée, et dès le début du contrôle, de l'absence de mandat de M. A...et de l'absence de transfert de la société, celui-ci n'a jamais donné de mandat au cours des opérations de vérification de comptabilité ; que l'administration a satisfait à son devoir d'information et à son obligation de loyauté en informant la société du déroulement de la procédure au travers des différents courriers ;

- que l'autorisation conditionnelle donnée par Mme C...qu'il soit procédé au contrôle dans les bureaux de M. A...sous réserve que son conseil lui confirme que le siège social n'était pas à Paris ne peut être retenue, d'autant que le comptable ne pouvait être tenu comme mandataire de la société ;

- que l'attitude des gérants successifs de la SCI Les greniers de Sophie caractérise une opposition à contrôle fiscal ;

- que la doctrine administrative invoquée par la SCI Les greniers de Sophie ne contient qu'une simple recommandation ;

- qu'aucune disposition légale ne prévoit que le signataire de l'opposition à contrôle fiscal ait le grade d'inspecteur principal ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 janvier 2012, présenté pour la SCI Les greniers de Sophie, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle ajoute :

- que les contribuables pouvant se faire assister par tout conseil de leur choix au cours des vérifications de comptabilité, la circonstance que M. A...n'ait accompli que deux prestations avant la procédure de contrôle ne permet pas de déduire qu'il n'était pas habilité à la représenter ; que les visites, contacts et initiatives de M. A...ont créé l'apparence d'un mandat de fait ;

- que le vérificateur disposait d'éléments comptables pour reconstituer les résultats de la société ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 C...2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 C...2012, présenté pour la SCI Les greniers de Sophie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;

Elle ajoute :

- qu'il produit des éléments attestant de l'étendue du travail accompli pour lui par M. A... ou son cabinet depuis 1994 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui maintient ses précédentes écritures ;

Il ajoute :

- que les pièces relatives aux travaux comptables ne permettent pas de remettre en cause l'analyse du vérificateur, qui a pu à bon droit considérer que M. A...n'avait pas de mandat et n'était pas le comptable de la SCI Les greniers de Sophie au vu des éléments en sa possession en cours de contrôle ; qu'au surplus, ces pièces, qui ne se rapportent pas à la période d'imposition en litige, ne peuvent être retenues comme pièces probantes ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour la SCI Les greniers de Sophie, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture d'instruction au 4 avril 2012 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz , rapporteur public ;

- et les observations de Me Sarrouilhe, avocat de la SCI Les greniers de Sophie ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour la SCI Les greniers de Sophie ;

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Les greniers de Sophie, dont M. C... est associé à hauteur de 99 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2003 à 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ; que la SCI Les greniers de Sophie interjette appel du jugement en date du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les différents courriers adressés par l'administration fiscale à Lons, au siège social, indiqué dans les statuts, de la SCI Les greniers de Sophie, tels que les mises en demeure de déposer les déclarations de résultat et l'avis d'engagement de la vérification de comptabilité, étaient retournés par les services postaux avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", alors que les mêmes courriers expédiés à Lescar où la SCI est propriétaire d'un immeuble étaient retirés ; que si la SCI Les greniers de Sophie soutient que son siège a été transféré dès le mois de décembre 2005 à Paris ainsi qu'en attesteraient une convention d'occupation précaire signée le 1er décembre 2005 avec un avocat parisien et un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2005, il résulte de l'instruction que les formalités de transfert du siège de la société n'ont été accomplies auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris qu'à la date du 6 C...2006, soit postérieurement à la réception de l'avis de vérification du 10 janvier 2006 ; qu'ainsi, le transfert du siège social de la SCI Les greniers de Sophie n'étant pas opposable à l'administration, celle-ci a pu à bon droit regarder le lieu de la direction effective de la société comme situé à l'adresse de Lescar et s'y présenter pour effectuer le contrôle et les différents actes de procédure ;

4. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M.A..., présenté comme l'expert-comptable de la SCI Les greniers de Sophie, aurait, au cours des opérations de vérifications, justifié d'un mandat explicite, l'habilitant à dialoguer avec l'administration fiscale au nom de la SCI ; que si l'intéressé a affirmé avoir lui-même établi les comptes de la société dont il se dit le comptable, il est constant qu'il n'a été en mesure de présenter aucun document comptable de la société lors des quatre rencontres qu'il a eues entre janvier et octobre 2006 avec l'administration ; que la seule circonstance que M. A...ait cherché, au demeurant en vain, à instaurer un débat avec l'administration n'établit pas qu'il ait été habilité pour ce faire ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A...ne bénéficiait d'aucun mandat l'habilitant à représenter la SCI Les greniers de Sophie lors des opérations de vérification et refusé de débattre avec lui ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les gérants successifs de la SCI Les greniers de Sophie, dont M. C...qui est associé de la société à hauteur de 99 % et en était le gérant au titre de la période vérifiée, ont demandé à plusieurs reprises à l'administration fiscale de différer ses interventions, sans justifier de raisons sérieuses ; que malgré ces reports, M. C... ne s'est jamais rendu disponible pour s'entretenir avec l'administration ; qu'en l'absence de désignation claire d'un mandataire de la SCI et alors que la première intervention était fixée au 30 janvier 2006, ce n'est que le 3 octobre 2006 que l'administration a finalement pu rencontrer un représentant légal de la société ; qu'elle n'a toutefois à aucun moment été mise en possession de documents comptables ; qu'ainsi, la SCI Les greniers de Sophie doit être regardée comme ayant adopté une attitude d'obstruction délibérée en vue de rendre impossible la mise en oeuvre de la procédure de vérification de comptabilité ; que, par suite, c'est à bon droit que les redressements litigieux lui ont été notifiés par application de la procédure d'évaluation d'office, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par plusieurs courriers envoyés dès le début du contrôle, l'administration a averti la SCI Les greniers de Sophie de l'absence de mandat de M.A... ; que, par ailleurs, il résulte des procès-verbaux d'opposition à contrôle fiscal dressés les 14 mars et 5 octobre 2006 que les vérificateurs ont relaté de manière objective les faits de l'espèce, caractéristiques d'une opposition à contrôle ; qu'à ce titre, la SCI Les greniers de Sophie n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté, en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié ;

8. Considérant que, par un courrier du 4 octobre 2006, la mère de M.C..., alors gérante de la SCI Les greniers de Sophie, a donné à l'administration l'autorisation de procéder aux opérations de contrôle chez le comptable, sous réserve de la confirmation par son conseil de l'invalidité du siège social parisien ; que compte tenu du caractère conditionnel de cette autorisation, l'administration était fondée à exiger une demande écrite ; que, par suite, la SCI Les greniers de Sophie n'est pas fondée à soutenir que cette exigence, contenue dans le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal du 5 octobre 2006, entacherait, compte tenu de son caractère " abusif ", d'irrégularité la procédure d'imposition ;

9. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal soit signé par un inspecteur départemental ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'une telle signature dans les procès-verbaux d'opposition à contrôle fiscal dressés les 14 mars et 5 octobre 2006 doit être écarté ;

10. Considérant que les développements sur le déroulement de la procédure d'évaluation d'office contenus dans la documentation administrative de base référencée 13 L-1542 ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale, dont la SCI Les greniers de Sophie pourrait se prévaloir en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les greniers de Sophie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Les greniers de Sophie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les greniers de Sophie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les greniers de Sophie et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 où siégeaient :

M. Michel Dronneau, président,

M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur,

Mme Béatrice Duvert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

Le rapporteur,

Béatrice DUVERTLe président,

Michel DRONNEAULe greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

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N° 11BX01171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01171
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-17;11bx01171 ?
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