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17/12/2013 | FRANCE | N°11BX01062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2013, 11BX01062


Vu la requête enregistrée le 2 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 mai 2011 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2011, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Rochedy, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902909 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2

003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 mai 2011 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2011, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Rochedy, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902909 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- qu'ils ne pouvaient être régulièrement imposés par voie de taxation d'office, dès lors que les difficultés qu'ils ont eu à obtenir la communication des pièces comptables de la société à responsabilité limitée (SARL) Les 4 saisons dont ils n'étaient plus les gestionnaires ont constitué un cas de force majeure ;

- qu'ils n'ont jamais réceptionné la proposition de rectification en date du 23 décembre 2005 ; que la signature portée sur l'avis de réception correspond à celle de leur employée de maison, qui n'appartient pas à leur famille et n'était pas habilitée à recevoir des lettres recommandées ; qu'en l'absence de procuration, les formalités prévues par la réglementation postale ont été méconnues ; que les garanties qui leur sont accordées n'ayant pas été respectées, la notification de la proposition de rectification n'a pas été régulièrement effectuée ;

- qu'ils n'ont pas reçu de réponse aux observations qu'ils ont formulées à la suite de la proposition de rectification du 23 décembre 2005 ;

- que les sommes portées au crédit des comptes dont ils avaient la disposition ont servi à régler des dettes de la SARL Les 4 saisons, de sorte qu'elles ne pouvaient être imposées sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'en outre, les recettes de la SARL Les 4 saisons encaissées sur le compte de la SCI le Clos Doussot ont toutes été comptabilisées en recettes dans les comptes de la SARL, ainsi qu'en atteste leur expert-comptable ;

- qu'en application des dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts et des articles 49 bis et sexies de l'annexe III au même code, dont il convient de faire application, le remboursement d'avances ouvre droit à restitution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2011, présenté par le ministre du budget des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient être régulièrement imposés par taxation d'office au titre des années 2003 et 2004 en raison d'un cas de force majeure résultant de ce que l'administrateur provisoire de la SARL Les 4 saisons aurait retenu abusivement des documents comptables, en absence de démarches effectives de leur part pour en obtenir la communication ; qu'au surplus, les intéressés ne démontrent pas que ces documents leur auraient permis de satisfaire à leur obligations fiscales au titre de l'année 2003 et de justifier les crédits bancaires dont il leur était demandé explication au titre des années 2003 et 2004 ;

- que l'administration a imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, des sommes encaissées sur le compte bancaire personnel de M. et MmeA..., sur le compte courant d'associé détenu par Mme A...dans la société Les 4 saisons et sur le compte bancaire de la SCI le Clos Doussot ; que les sommes qu'une société met à la disposition d'un associé sont imposables, en application de l'article 109-1 2° du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A...n'établissent pas que les sommes en cause correspondraient à des avances, au sens de l'article 111 a. du code général des impôts, que la SARL aurait entendu dès l'origine leur accorder, alors même que ces sommes auraient été ultérieurement remboursées à la suite de contrôles fiscaux diligentées par l'administration ;

- que le reversement de la somme de 450 978,41 euros par les époux A...dans la caisse sociale de la SARL Les 4 saisons ne peut donner lieu à une quelconque restitution des impositions supplémentaires mises à leur charge personnelle sur le fondement de l'article 109-1 2° du code général des impôts, dès lors que les recettes comptabilisées ont, en application de ces dispositions, définitivement le caractère de revenus distribués ;

Vu les pièces et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 29 novembre 2011, présentés par M. et MmeA..., qui concluent aux mêmes fins que la requête et demandent que soit ordonné une expertise comptable ;

Ils ajoutent :

- qu'ils n'ont pas détourné les fonds de leur société ;

- qu'une expertise comptable doit être ordonnée afin de démontrer leur bonne foi et les liens entre leur dossier personnel et celui de la SARL Les 4 saisons ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2011, présenté par le ministre du budget des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Il ajoute :

- qu'il ressort du courrier des époux A...du 19 janvier 2006, que la proposition de rectification du 23 décembre 2005 leur est parvenue, sans qu'il soit besoin d'établir l'identité du signataire de l'accusé de réception ;

- que l'administration a adressé le 3 mai 2006 à M. et Mme A...une réponse aux observations du contribuable, dont il a été accusé réception le 5 mai suivant, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'une telle réponse ne peut qu'être écarté ;

- que l'attestation de l'expert-comptable selon laquelle les recettes de la SARL Les 4 saisons encaissées sur le compte de la SCI le Clos Doussot auraient toutes été comptabilisées en recettes dans les comptes de la SARL n'est pas de nature à infirmer les constatations du vérificateur, qui a relevé que seules les remises portées sur le compte au titre de l'année 2003 et de janvier 2004 figuraient bien en comptabilité de la SARL et que la remise de 30 088 euros au titre de la période allant de mars à décembre 2004 n'y figurait pas ;

Vu le mémoire et les pièces complémentaires enregistrés les 6 janvier 2012, 22 mars 2012, 18 octobre 2013, 23 octobre 2013, 28 octobre 2013 et 13 novembre 2013, présentés, qui concluent aux mêmes fins que la requête et demandent le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

Ils ajoutent :

- que la réponse aux observations du contribuable en date du 4 août 2006, qui fait suite à la proposition de rectification du 27 juin 2006, n'a pas été signée par son auteur, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence de signature manuscrite d'un agent de l'administration fiscale, la procédure d'imposition est irrégulière ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 15 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;

Il ajoute :

- qu'il verse au dossier la copie de la réponse aux observations du contribuable datée du 4 août 2006, qui comporte la signature manuscrite du vérificateur ; que, dans ces conditions, il appartient aux requérants qui affirment que le document qui leur a été adressé n'est pas signé de produire l'original de la pièce qu'ils sont les seuls à détenir ;

- à titre subsidiaire, qu'une éventuelle irrégularité affectant la vérification de comptabilité de la SCI le Clos Doussot est sans influence sur les impositions mises à la charge de M. et MmeA... ; qu'alors que les contribuables ont refusé en bloc la proposition de rectification sans en préciser les raisons, l'administration a confirmé les faits tels que rapportés dans la proposition de rectification et le traitement fiscal de l'appréhension des sommes litigieuses par les associés ; qu'ainsi, à supposer même que la réponse du 4 août 2006 ne soit pas signée, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Vu le mémoire et les pièces enregistrés le 3 décembre 2013, présentés par M. et Mme A..., postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu la lettre du 18 septembre 2013 par laquelle la Cour a, pour compléter l'instruction, demandé à M. et Mme A...de verser au dossier l'original de la réponse aux observations du contribuable du 4 août 2006, jointe à leur mémoire du 6 janvier 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de M. et MmeA... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée par M. et Mme A... ;

1. Considérant que M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue de cet examen, l'administration les a assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que ces redressements résultent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de crédits bancaires que l'administration a regardés comme distribués au bénéfice de M. et Mme A...par la société à responsabilité limitée (SARL) Les quatre saisons, dont le couple était les associés, et qui exploitait, jusqu'à sa fermeture administrative le 4 mars 2005, une maison de retraite, située aux Touches de Périgny (Charente-Maritime), gérée par MmeA... ; que M. et Mme A...interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'imposition de l'année 2002 :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification des revenus de l'année 2002, en date du 23 décembre 2005, a été notifiée le lendemain, par lettre recommandée, au domicile de M. et MmeA... et que l'avis de réception de cet envoi a été retourné signé à l'administration ; que si les époux A...font valoir, pour la première fois en appel, que la signature figurant sur l'avis de réception n'est pas la leur mais celle de leur employée de maison, les dispositions de la réglementation postale ne sauraient avoir pour conséquence de faire obstacle à ce que l'expéditeur d'un pli recommandé soit en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, quel que soit le signataire de l'accusé de réception de ce pli, dès lors que cet accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité, au regard de la réglementation postale, pour y apposer sa signature ; que, dans ces conditions, et alors, au demeurant, que M. et Mme A...ont fait part de leurs observations à la proposition de rectification dès le 19 janvier 2006, ceux-ci ne peuvent utilement faire valoir qu'ils n'ont jamais réceptionné la proposition de rectification datée du 23 décembre 2005 ;

3. Considérant que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant proposition de rectification, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont s'agit ; qu'en l'espèce, et eu égard aux liens professionnels existants, M. et Mme A...n'établissent pas que leur employée de maison n'auraient pas entretenu avec eux des relations susceptibles de lui donner qualité pour réceptionner le pli en cause ; qu'il s'ensuit que la proposition de rectification du 23 décembre 2005 doit être regardée comme été régulièrement notifiée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 3 mai 2006, notifiée, par lettre recommandée, au domicile de M. et Mme A...le 16 mai suivant, l'administration a répondu aux observations des contribuables sur les redressements qui leur avaient été notifiés par la proposition de rectification du 23 décembre 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de réponse de l'administration aux observations présentées sur les redressements susmentionnés manque en fait ;

En ce qui concerne l'imposition des années 2003 et 2004 :

5. Considérant que M. et Mme A...contestent la régularité de la procédure de taxation d'office qui a été appliquée par l'administration pour l'imposition de leurs revenus des années 2003 et 2004, en faisant état des difficultés qu'ils auraient rencontrées pour obtenir la communication de documents comptables retenus par l'administrateur provisoire de la maison de retraite auparavant gérée par MmeA... ; que, toutefois, les intéressés, qui ne justifient ni avoir effectué les démarches nécessaires à la restitution des documents, ni, en tout état de cause, que les desdits documents leur auraient permis de satisfaire à leurs obligations déclaratives et de justifier des crédits bancaires inexpliqués, n'établissent pas que les circonstances dont ils font état auraient constitué un cas de force majeure ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été, à tort, imposés par voie de taxation d'office au titre des années 2003 et 2004 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) " ;

7. Considérant que si M. et Mme A...allèguent que la réponse de l'administration à leurs observations sur les redressements qui leur ont été notifiés au titre des année 2003 et 2004, en date du 4 août 2006, est dépourvue de signature manuscrite et joignent à l'appui de leur affirmation une photocopie du document en cause qui ne comporte effectivement pas de signature visible, l'administration a produit une copie du même document qui comporte bien la signature de l'inspecteur des impôts qui a procédé aux opérations de vérification ; que, dans ces conditions, et alors que les intéressés se sont abstenus, malgré une demande en ce sens de la cour qui leur a été adressée le 18 septembre 2013, de produire l'original dudit document qu'eux seuls pourtant détiennent, la preuve du vice de procédure alléguée n'est pas établie ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...). " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivants des modalités fixées par décret (...). " ;

9. Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. et MmeA..., regardés comme ayant bénéficié de revenus distribués, une somme globale de 182 126 euros, correspondant à des recettes professionnelles de la maison de retraite exploitée par la SARL Les quatre saisons, qui avaient été encaissées sur les comptes bancaires personnels des épouxA..., sur le compte bancaire de la société civile immobilière Le Clos Doussot, dont les époux possèdent chacun 50 % des parts, et sur le compte courant d'associé détenu par Mme A... dans la société Les quatre Saisons ; que si M. et Mme A...soutiennent que les sommes qu'ils ont ainsi appréhendées au cours de la période d'imposition en litige ont été avancées par la SARL après plusieurs incidents de paiement, en vue du règlement de certaines de ses dettes, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que la société aurait entendu leur consentir de telles avances, ni, au demeurant, qu'ils auraient, au cours des trois années d'imposition en litige, effectivement utilisé les sommes en cause pour régler des charges de la société ; qu'en particulier, s'ils font valoir que la SARL Les quatre saisons a comptabilisé en recettes toutes les sommes versées sur le compte de la SCI le Clos Doussot, l'administration affirme, sans être utilement contestée sur ce point, que le redressement porte sur celles des remises, d'un montant de 30 088 euros, qui ne figuraient pas en comptabilité ; que la circonstance que M. et Mme A...aient, postérieurement au contrôle fiscal, remis, les 18 et 19 juillet 2007, une somme de 450 977 euros dans les comptes de la société, n'est pas de nature à établir que les sommes mises à leur disposition au cours des années 2002 à 2004 auraient constitué des avances dont ils auraient procédé à un remboursement ; que les sommes appréhendées ne pouvant pas être regardées comme présentant le caractère d'avances, de prêts ou d'acomptes, il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a imposé les contribuables sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que, par suite, et en tout état de cause, M. et Mme A... ne peuvent se prévaloir des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts qui prévoient la restitution des impositions en cas de remboursement des sommes à la personne morale qui les avait versées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Michel Dronneau, président,

M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur,

Mme Béatrice Duvert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

Le rapporteur,

Béatrice DUVERTLe président,

Michel DRONNEAULe greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

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No 11BX01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01062
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ROCHEDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-17;11bx01062 ?
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