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10/12/2013 | FRANCE | N°13BX01571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2013, 13BX01571


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205314 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourrait être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêt

é contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205314 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourrait être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour de dix ans à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né en 1965, s'est marié le 7 juillet 2006 avec une ressortissante française ; que, n'étant pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, il a fait l'objet le 30 octobre 2009 d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; qu'il a alors quitté le territoire français puis est revenu le 8 avril 2010 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 1er avril 2011 ; que, le 21 mars 2011, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 6 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 21 mai 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel de manière identique les moyens relatifs à la légalité externe invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

3. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

4. Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle cette décision a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête menée par la police, qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, aucune communauté de vie n'existait entre le requérant et son épouse ; que la circonstance qu'une telle communauté aurait existé à la date à laquelle M. B...a demandé le renouvellement de son titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué, laquelle s'apprécie, ainsi qu'il a été dit, à la date de son intervention ; que, pour contester la légalité du refus de séjour contesté au regard des stipulations précitées, le requérant ne peut davantage utilement faire valoir qu'il aurait pu bénéficier en 2007 d'un titre de séjour d'une durée de dix ans ou invoquer l'illégalité du refus de séjour opposé en 2009 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (...)" ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France pour la première fois en 2002, alors qu'il était âgé de 36 ans ; que son épouse ayant demandé le divorce, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 26 mai 2008 par le juge aux affaires familiales ; que la reprise d'une vie commune en 2009 est insuffisamment établie par les pièces produites au dossier ; qu'il est, en tout cas, établi que cette vie commune n'existait pas en mars 2012 ; que le couple n'a pas eu d'enfant ; que le requérant dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; qu'au regard de la situation du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation du requérant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°1301571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01571
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-10;13bx01571 ?
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