Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202208 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- les conclusions de Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que, par arrêté du 16 novembre 2012, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé à M.A..., ressortissant marocain né le 19 janvier 1987, le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée le 18 mars 2011 en sa qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (... ) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis l'année 2009, M. A...vit séparé de ses filles jumelles de nationalité française, nées le 2 janvier 2006, et de leur mère ; qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance, il a produit devant le tribunal administratif des bulletins de salaires au titre des années 2007 à 2010, des dessins attribués à ses filles qui lui auraient été adressés durant son incarcération, des titres de transport non nominatifs destinés à établir le séjour auprès de lui de ses enfants durant les vacances de la Toussaint 2012 et une promesse d'embauche ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé contribuait effectivement, depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté litigieux, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, postérieurement au jugement attaqué, il ait introduit une requête devant le juge aux affaires familiales tendant à obtenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale et un droit de visite et d'hébergement, M. A...ne peut être regardé comme satisfaisant, à la date de l'arrêté attaqué, aux conditions fixées par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°1301216