Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour Mme C... B...-A..., demeurant..., par Me D... ;
Mme B... -A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1300011 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2012 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B... A...fait appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2012 du préfet de la Charente-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, Mme B...-A... a fait valoir que le préfet de la Charente-Maritime avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments venant à l'appui de ce moyen, a répondu à ce dernier par une motivation suffisante ; que, dans sa requête d'appel, la requérante ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne critique pas utilement les réponses que les premiers juges y ont apportées ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... -A... est rejetée.
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N°1301213