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10/12/2013 | FRANCE | N°12BX02097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2013, 12BX02097


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me C... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904733 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités au taux de 40% qui leur ont été assignées en complément des droits supplémentaires mis à leur charge en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 pour des montants respectifs de 5 381 euros et 23 325 euros ;

2°) de prononcer la

décharge des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me C... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904733 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités au taux de 40% qui leur ont été assignées en complément des droits supplémentaires mis à leur charge en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 pour des montants respectifs de 5 381 euros et 23 325 euros ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville , rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. et Mme B...au titre des années 2004 et 2005, l'administration a établi des impositions supplémentaires assorties de pénalités au taux de 40 % ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces pénalités en tant qu'elles correspondent aux rectifications opérées au titre de l'emprunt contracté par M.B... ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction commise pour les revenus déclarés au titre de l'année 2004 : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie " ; qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction commise pour les revenus déclarés au titre de l'année 2005 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la majoration pour mauvaise foi ou pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir cette mauvaise foi ou ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...est le principal associé de la SCP d'avoués Labory-Moussie-B... et que son épouse exerce la profession d'avocat à titre individuel ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2004 et 2005, l'administration a remis en cause, au titre des bénéfices non commerciaux, la déduction par M. B... de charges professionnelles individuelles de sa quote-part dans les résultats de la SCP Labory-Moussie-B... ; que ces charges correspondent, d'une part, au remboursement en 2004 du capital de l'emprunt souscrit par M. B...pour l'acquisition des parts de la SCP, d'autre part, de la déduction en 2004 et 2005 de frais kilométriques pour des montants non justifiés ; que, bien qu'ils concluent à la décharge de la totalité des pénalités de 40% dont ont été assorties les impositions supplémentaires établies au titre des années 2004 et 2005 à la suite de ces rectifications, les requérants ne contestent leur intention d'éluder l'impôt qu'en ce qui concerne la charge exceptionnelle correspondant au remboursement du capital de l'emprunt souscrit par M. B...pour l'acquisition de ses parts dans la SCP ;

5. Considérant qu'en faisant état, d'une part, de l'importance du montant de la somme indûment déduite des bénéfices de l'année 2004, qui s'élevait à 339 656 euros et qui a permis aux contribuables de ne pas être imposés à l'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005, d'autre part, de ce que les requérants, tous deux professionnels du droit, étaient à même de mesurer la portée de leurs obligations déclaratives et de vérifier qu'une déduction au titre des charges d'une dépense en capital était manifestement irrégulière, l'administration établit suffisamment l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt ; que, si les requérants soutiennent que leurs déclarations fiscales personnelles étaient préparées par un expert-comptable, cette circonstance ne les dispensait pas de s'interroger sur les conséquences fiscales des déductions indûment opérées sans qu'ils puissent utilement faire valoir que, consécutivement aux rectifications de leurs bénéfices, ils auraient immédiatement accepté le principe de celles-ci ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré des requérants à leurs obligations fiscales ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de l'article 1729 du code général des impôts, que les rappels en cause ont été majorés de la pénalité de 40 % ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 12BX02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02097
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-10;12bx02097 ?
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