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09/12/2013 | FRANCE | N°13BX01694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2013, 13BX01694


Vu la requête enregistrée par télécopie le 21 juin 2013, et régularisée par courrier le 27 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 1300375 du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mo

is et a fixé un pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 21 juin 2013, et régularisée par courrier le 27 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 1300375 du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé un pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du signée le 1er août 1995 et publiée par décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant sénégalais né le 24 août 1983, est entré en France, selon ses dires, le 16 mai 2012 ; que, le 8 novembre 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " auprès de la préfecture de la Vienne ; que par un arrêté du 14 janvier 2013, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du 27 juin 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de la Vienne après avoir mentionné que M. B...présentait une inscription à l'unité de formation de recherche de Poitiers en master 1 conseil en éducation, a relevé qu'il ne présentait pas un visa de long séjour, et a cependant procédé à l'examen des ressources de M.B..., ainsi qu'à l'examen de sa situation de famille ; que la motivation de l'arrêté révèle que le préfet, qui ne s'est pas cru lié par l'absence de visa de long séjour de l'intéressé, s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant.". (...) " ; que l'article 13 de la convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) " ;

5. Considérant que M. B...ne conteste pas qu'en application des articles 4 et 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, il devait être en possession d'un visa de long séjour ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'intéressé, qui lors de son entrée en France, était titulaire d'un visa l'autorisant à séjourner quatre-vingt dix jours dans un pays de l'espace Schengen, ne disposait pas du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de la convention ; qu'en se bornant à soutenir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français avant l'expiration de la validité de son visa, le requérant ne conteste pas utilement le jugement attaqué ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est inscrit en master 1 conseil en éducation de l'institut universitaire de formation des maîtres de Poitiers et qu'il projette de s'inscrire en deuxième année de ce même master ; que, toutefois, la seule circonstance que la décision en litige l'empêche de poursuivre ce cursus universitaire, n'est pas de nature à établir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment illégale, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne peut davantage, et pour les mêmes raisons, invoquer par voie d'exception l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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No 13BX01694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01694
Date de la décision : 09/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : RENNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-09;13bx01694 ?
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