Vu I°), sous le n° 13BX00450, la requête enregistrée par télécopie le 8 février 2013, et régularisée par courrier le 11 février suivant, présentée pour Mlle B...A...demeurant..., par Me Thepot, avocat ;
Mlle A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202427 du 10 janvier 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu II°), sous le n° 13BX00478, la requête enregistrée par télécopie le 13 février 2013, et régularisée par courrier le 18 février 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1202427 du 10 janvier 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 16 avril 2012 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre de Mlle A... ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que MlleA..., ressortissante de nationalité arménienne, née le 29 mai 1985, est entrée régulièrement en France le 18 décembre 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'après plusieurs renouvellements de la carte de séjour temporaire " étudiant " et en raison de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour le 24 novembre 2009, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse, puis par un arrêt du 4 octobre 2011 de la cour ; que s'étant maintenue en situation irrégulière, l'intéressée a sollicité, le 19 avril 2011, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche en qualité d'assistante de direction établie par la Sarl Favoriburgo sise à Blagnac ; que par un arrêté du 16 avril 2012, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la fixation du pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que par un jugement du 10 janvier 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mlle A...de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, dans l'instance n° 13BX00450, Mlle A...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 16 avril 2012 ; que, dans l'instance n° 13BX00478, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du même jugement en tant qu'il a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenue dans le même arrêté ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que par une décision du 21 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, Mlle A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
Sur la requête de Mlle A...:
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Considérant que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive les détails de la situation personnelle de l'intéressée, énonce de manière suffisante, au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, ce refus n'est pas entaché d'insuffisance de motivation en fait ; que cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
5. Considérant que, saisie d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de la décision attaquée, annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011 ; que, dans l'hypothèse de l'examen de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel précité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
6. Considérant qu'à l'appui de son moyen selon lequel le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, Mlle A...soutient qu'elle séjourne en France depuis plus de neuf ans, qu'elle est intégrée en France où elle a travaillé en qualité d'interprète, qu'elle dispose de son propre logement et a développé des attaches personnelles, qu'elle maîtrise la langue française et justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'assistante de direction ; que, toutefois, ni sa présence habituelle en France depuis huit ans à la date de l'arrêté contesté, dont plus de deux ans en situation irrégulière, ni la bonne intégration dont elle se prévaut, ni la promesse d'embauche en qualité d'assistante de direction, emploi qui ne figure d'ailleurs pas sur la liste annexée à l'arrêté du 11 août 2011, ne permettent de regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en général, le refus du préfet de la Haute-Garonne de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que Mlle A...fait valoir qu'elle séjourne en France depuis neuf ans, qu'elle est intégrée en France où elle a travaillé en qualité d'interprète, qu'elle maîtrise la langue française et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, l'intéressée n'a été admise au séjour en France que pour y suivre des études, qu'elle a fait l'objet, en 2009, d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement qui n'a pas été suivie d'exécution ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que si elle soutient que sa mère et sa soeur ont fui l'Arménie en raison des activités politiques de son père pour s'installer en Turquie de sorte qu'elle ne disposerait plus d'attaches dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas par la seule production d'une copie partielle des passeports des intéressées ; que si Mlle A..., qui n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, fait valoir qu'elle est atteinte d'hypothyroïdie et que cette maladie chronique nécessite un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux journalier, elle ne justifie pas que l'affection dont elle souffre ne pourrait faire l'objet de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer l'illégalité de ce refus pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie privée de la requérante et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
En ce qui concerne le délai de retour :
11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté ;
13. Considérant que ni la durée du séjour en France de MlleA..., ni aucune autre circonstance ressortant des pièces du dossier ne permet de regarder le préfet de la Haute-Garonne comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressée un délai de départ de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles non établies en l'espèce ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 16 avril 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
Sur la requête du préfet de Haute-Garonne :
16. Considérant que pour annuler l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans opposée à Mlle A...par l'arrêté du 16 avril 2012, le tribunal administratif a relevé, d'une part, que l'intéressée avait vécu six ans en France en situation régulière et qu'elle avait refusé d'exécuter une précédente obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, compte tenu du fait qu'elle avait effectué des démarches afin de régulariser sa situation et qu'il ne ressortait nullement des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français serait constitutive d'une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à deux ans, soit la durée maximale pour un étranger bénéficiant d'un délai de départ volontaire de trente jours, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressée ;
17. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
18. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'en particulier, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
19. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à l'encontre de Mlle A...que le préfet de la Haute Garonne a " notamment " pris en compte le maintien irrégulier de l'intéressée malgré une précédente décision de refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle bénéficiait en qualité d'étudiante ainsi que le fait qu'elle n'était pas totalement isolée dans son pays d'origine ; que ni cette motivation, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de tenir pour établi que l'autorité administrative a évalué l'absence de menace pour l'ordre public que la présence de l'intéressée sur le territoire national pouvait représenter ; que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, en relevant que l'intéressée a effectué des démarches afin de régulariser sa situation, les premiers juges n'ont pas tenu compte d'un critère non prévu par la loi pour apprécier la possibilité d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour mais se sont limités à prendre en compte le comportement de l'intéressée au regard de la menace pour l'ordre public que sa présence irrégulière pouvait, le cas échéant, représenter ;
20. Considérant que la circonstance que la présence de Mlle A...sur le territoire français depuis 2003 ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est toutefois pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressée, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; qu'eu égard à son entrée régulière sur le territoire national en 2003, à la durée importante de ce séjour dont six années en situation régulière, à la circonstance qu'elle a exercé une activité de traductrice notamment pour le compte de la préfecture de la Haute-Garonne et du tribunal de grande instance de Toulouse, que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ainsi que le reconnaît le préfet dans ses écritures devant la cour, et alors même qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a, en prononçant à l'encontre de Mlle A...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, soit la durée maximale pour un étranger bénéficiant d'un délai de départ volontaire de trente jours, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 avril 2012 en tant qu'il fait interdiction à Mlle A...de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mlle A...de la somme qu'elle demande, dans l'instance n° 13BX00450, au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans l'instance n° 13BX00478, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mlle A...demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle A...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MlleA..., la requête du préfet de la Haute-Garonne, ensemble les conclusions de Mlle A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
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Nos 13BX00450, 13BX00478