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25/11/2013 | FRANCE | N°12BX02539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2013, 12BX02539


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2012, présentée pour la caisse d'allocations familiales de la Réunion, 16 rue du Général de Gaulle, à Saint-Denis (97707) ;

La caisse d'allocations familiales de la Réunion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001010 du 13 juillet 2012, du tribunal administratif de Saint-Denis qui a, sur la demande de M. A...B..., annulé la décision du 30 août 2010 refusant de lui accorder le bénéfice de la prime à l'emploi ;

2°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2012, présentée pour la caisse d'allocations familiales de la Réunion, 16 rue du Général de Gaulle, à Saint-Denis (97707) ;

La caisse d'allocations familiales de la Réunion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001010 du 13 juillet 2012, du tribunal administratif de Saint-Denis qui a, sur la demande de M. A...B..., annulé la décision du 30 août 2010 refusant de lui accorder le bénéfice de la prime à l'emploi ;

2°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2012 accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Hiriart, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Réunion ;

1. Considérant que M. B...a créé une entreprise de maçonnerie en juillet 2007 ; qu'à la suite des difficultés financières de celle-ci, il en a suspendu l'activité et est devenu bénéficiaire du revenu minimum d'insertion à compter du mois de septembre 2009 ; qu'il a à nouveau créé une micro-entreprise à compter du 6 avril 2010 ; que par une décision du 30 août 2010, la caisse d'allocations familiales de la Réunion a refusé de lui verser la prime de retour à l'emploi qu'il avait sollicitée après quatre mois d'activité ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 13 juillet 2012 qui a annulé cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement attaqué cite les articles L. 5133-1 et R. 5133-1 du code du travail et mentionne les raisons pour lesquelles les premiers juges ont estimé que la caisse d'allocations familiales avait, à tort, refusé de verser à M. B...la prime de retour à l'emploi ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit, par suite être écarté ;

Au fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail : " Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. " ; que l'article R. 5133-1 du même code dispose : " Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1, la durée minimale de l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à ce même article est de quatre mois consécutifs. / Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle résultant de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail est au moins égale à soixante-dix-huit heures mensuelles. " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. B...était bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis le mois de septembre 2009 lorsqu'il a décidé de créer une micro-entreprise, entrée en activité le 6 avril 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si ses droits au revenu minimum d'insertion ont tout d'abord été suspendus en raison de cette reprise d'activité, il a été ensuite radié de ses droits à l'allocation à compter du 6 avril 2010 pour ne s'être pas présenté à une convocation que lui avait adressée la caisse d'allocations familiales pour le 16 juin 2010 ; que M. B...ne conteste pas le bien-fondé cette radiation ; qu'ainsi, à la date du 6 avril 2010, il n'était plus allocataire du revenu minimum d'insertion ; que, dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit, en application des dispositions précitées du code du travail lui refuser le versement de la prime de retour à l'emploi ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé remplissait en l'espèce la condition d'être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion pour annuler la décision contestée du 30 août 2010 ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que la reprise d'activité de M. B... n'est pas la cause de la radiation au bénéfice du revenu minimum d'insertion dont il a fait l'objet, alors même qu'elle a été prononcée avec effet rétroactif au 6 avril 2010, date de cette reprise d'activité ; que si l'intéressé soutient que la caisse d'allocations familiales n'aurait usé de son pouvoir que dans le but de lui refuser le versement de la prime de retour à l'emploi, le détournement de pouvoir ainsi invoqué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse d'allocations familiales de la Réunion est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé sa décision du 30 août 2010 refusant de verser à M. B... la prime de retour à l'emploi ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que la caisse d'allocations familiales demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1001010 du tribunal administratif de Saint-Denis du 13 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX02539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02539
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Aides à l`emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-25;12bx02539 ?
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