Vu la requête enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour la société CSQUA, dont le siège est situé rue Gustave Eiffel, BP 771, à Bergerac (24107), représentée par ses co-gérants, et pour ces derniers, MM. A...et C...B..., ayant élu domicile ...;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903776 du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2009 du préfet de la région Aquitaine qui a considéré que les dépenses imputées par la société à la formation professionnelle continue à hauteur de la somme de 19 902 euros pour l'année 2005 n'étaient pas justifiées, et mis à leur charge solidaire le reversement au Trésor public de cette somme au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue pour l'année 2005 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que la société CSQUA, déclarée comme organisme de formation sis à Bergerac auprès de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine depuis 1995, a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier portant sur l'exercice comptable clos le 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le préfet de la région Aquitaine a, le 11 mai 2009, rejeté certaines dépenses pour un montant total de 19 902 euros, correspondant à la mise en place de sept stages, et assujetti cette société, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, au versement au Trésor public d'une somme d'un montant égal aux dépenses non admises ; que, saisi le 7 juillet 2009, d'une réclamation de la société formée en application des articles R. 6362-6 et R. 6362-7 du code du travail, le préfet de la région Aquitaine l'a rejetée par une décision du 11 août 2009 ; que la société CSQUA et ses deux cogérants, MM. A...et C...B..., font appel du jugement du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 6361-1 du code du travail, l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue et sur les actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue ou du droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles qu'ils conduisent et qui sont financées par certains organismes ou administrations ; qu'en vertu de l'article L. 6361-2 du même code, l'Etat exerce un tel contrôle également sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par, notamment, les organismes de formation ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6361-3 du même code, ce contrôle " porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue " ; qu'en vertu des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 de ce même code, les organismes de formation sont tenus " de justifier le rattachement et le bien-fondé " des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue et, à défaut, font l'objet d'une décision de rejet des dépenses considérées et versent au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ainsi rejetées ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du même code : " Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. Le même droit est ouvert aux travailleurs privés d'emploi. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ; b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ; c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; 2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme. " ; qu'aux termes de l'article L. 6361-3 du mêle code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. " ;
5. Considérant que le contrôle administratif et financier dont a fait l'objet la société CSQUA, fondé notamment sur les articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail et non sur les articles L. 6361-1 et L. 6362-2 du même code comme le soutiennent les requérants, correspond à des factures émises par la société ADF dans le cadre d'actions de formation réalisées par voie de sous-traitance pour le compte de la société CSQUA en vertu d'une convention conclue, le 11 janvier 2005, entre cette dernière et l'Assedic d'Aquitaine et relative au financement d'actions de formation en faveur des bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi telles qu'elles sont prévues par le III de l'article 1er de la loi n° 2001-624 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel du 17 juillet 2001 ; que la formation des demandeurs d'emploi entre dans le champ d'application de la formation professionnelle continue ; que les actions de formation en litige portent sur l'organisation de stages " FIMO ", de " magasinier cariste ", et de deux stages " aide de vie personne dépendante ", destinés à contribuer à l'employabilité de demandeurs d'emploi ; que la conclusion d'une convention pour des actions de formation professionnelle fait entrer les dépenses afférentes à ces actions dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 6362-7 du code du travail ; que la société CSQUA n'établit pas que les dépenses en litige auraient été engagées pour des actions de formation menées en dehors de conventions de formation ; qu'il est constant que la société CSQUA a déclaré que son chiffre d'affaires global était réalisé exclusivement dans le domaine de la formation professionnelle et qu'elle tenait, lors du contrôle, une comptabilité globale de son activité ; que, par suite et alors même qu'elles sont financées exclusivement par des fonds provenant de l'assurance-chômage, le moyen tiré de ce que les dépenses rejetées ne provenant pas de fonds de la formation professionnelle au sens de l'article L. 6361-1 du code du travail, elles n'entreraient pas dans le champ d'application du contrôle diligenté par le service régional de contrôle et ne pourraient donner lieu à reversement au profit du Trésor public, doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6362-4 du code du travail : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. / La décision est motivée et notifiée à l'intéressé. " ;
7. Considérant que la société CSQUA a été informée, par lettre du 22 décembre 2008, de ce qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites sur les résultats du contrôle et de la possibilité de demander, le cas échéant, à être entendue en application des dispositions précitées de l'article R. 6362-4 du code du travail ; que la société requérante a présenté ses observations par un courrier du 3 février 2009 et n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte d'être entendue ; que, dès lors, quand bien même la société requérante aurait ignoré que ses modalités de facturation pouvaient être remises en cause et qu'elle aurait fourni l'ensemble des pièces qui lui étaient demandées lors du contrôle et notamment les factures de la société ADF, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société CSQUA n'établissait pas que la procédure contradictoire, telle qu'elle résulte des dispositions précitées du code du travail, n'aurait pas été respectée ; que si le considérant 32 de la décision contestée relève que " les éléments apportés dans ses observations au rapport de contrôle pouvaient être présentés, sous la même forme écrite, lors du contrôle ", cette circonstance n'est pas à elle-seule de nature à établir que les arguments présentés par la société CSQUA dans sa lettre d'observations n'ont pas été pris en compte en raison du fait qu'ils n'ont pas été présentés lors du contrôle lui-même ; qu'au demeurant, la décision contestée du 11 août 2009 répond point par point à l'argumentation de ladite société en ce qui concerne le champ du contrôle effectué, selon elle, en application de l'article L. 6361-1 du code du travail, sur les dépenses réalisées dans le cadre des conventions conclues avec l'Assedic d'Aquitaine, sur la contradiction alléguée des motifs de cette décision, sur la nature des prestations fournies par la société ADF pour son compte, sur le mode de facturation desdites prestations, sur le caractère contradictoire de la procédure et enfin, sur la violation alléguée du secret professionnel ;
8. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision contestée n'est pas entachée d'une contradiction de motifs entre son deuxième considérant, qui expose que le contrôle a porté sur des dépenses correspondant à des factures émises par la société ADF dans le cadre de l'ingénierie des actions de formation financées par l'Assedic, et son vingt-neuvième considérant, qui précise que le contrôle a porté sur la justification des dépenses consenties en application de la convention de sous-traitance du 11 janvier 2005 conclue entre la société ADF et les sociétés du groupe DSO et que c'est ce défaut de justification des prestations de " mise en place " de formation facturées par la société ADF qui fait l'objet des constats relevés ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-5 du code du travail : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10. " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées au sens de l'article L. 6354-1. " ;
10. Considérant que la société CSQUA était tenue de justifier, en application de l'article L. 6362-5 du code du travail, le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à son activité ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant cette activité ; que les dépenses exposées par un organisme de formation ne sauraient être considérées comme étant justifiées du seul fait qu'elles se rattachent à une convention ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société requérante n'a pas fourni d'élément de preuve relatif aux interventions effectives de la société ADF et qu'elle s'est limitée à fournir, pour chaque action réalisée, la convention conclue avec l'Assedic, la convention de sous-traitance conclue avec la société ADF ainsi que la facture établie par la société ADF indiquant uniquement le montant de " la mise en place du stage " ; que la société CSQUA ne peut ainsi être regardée comme justifiant du rattachement et du bien-fondé des dépenses de sous-traitance se rapportant à des prestations d'ingénierie fournies par la société ADF à son activité de formation professionnelle continue dont elle n'a pas été en mesure de justifier de la réalité ; que, par suite, et alors même que l'Assedic d'Aquitaine n'a pas remis en cause la réalité des prestations correspondantes et n'a pas usé de son droit de résiliation de la convention, le préfet de la région Aquitaine a pu légalement, en application des dispositions précitées, rejeter la somme de 19 902 euros et mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme d'un égal montant au bénéfice du Trésor Public ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CSQUA et MM. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société CSQUA et de MM. B...est rejetée.
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No 12BX01651