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25/11/2013 | FRANCE | N°12BX01203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2013, 12BX01203


Vu la requête enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour la société d'architecture Groupe Loisier, dont le siège est situé 42 place Gambetta à Bordeaux (33000), par le cabinet d'avocats Aequo ;

La société d'architecture Groupe Loisier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901824 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, d'une part, solidairement avec la société de contrôle Bureau Veritas à verser au Département de la Gironde la somme de 118 930,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai

2009, eux-mêmes capitalisés à compter du 11 mars 2011, d'autre part, à garantir la ...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour la société d'architecture Groupe Loisier, dont le siège est situé 42 place Gambetta à Bordeaux (33000), par le cabinet d'avocats Aequo ;

La société d'architecture Groupe Loisier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901824 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, d'une part, solidairement avec la société de contrôle Bureau Veritas à verser au Département de la Gironde la somme de 118 930,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2009, eux-mêmes capitalisés à compter du 11 mars 2011, d'autre part, à garantir la société Bureau Veritas à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée et, enfin, a mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 622,95 euros à hauteur de 70 % de leur montant ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire du département de la Gironde ;

3°) de juger qu'en tout état de cause la société Bureau Veritas devra la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) de juger que, faute pour le maître d'ouvrage de démontrer qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, les condamnations à intervenir seront prononcées hors taxes ;

5°) de mettre à la charge de la partie perdante le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Rooryck, avocat de la société d'architecture Groupe Loisier, et

de Me Eyquem-Barrière, avocat de la société Laclide ;

1. Considérant qu'en vue de procéder au réaménagement des locaux de l'immeuble abritant la direction solidarité Gironde devenue la direction générale adjointe de la solidarité (DGAS), le département de la Gironde a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la société d'architecture SAS Groupe Loisier par un marché signé le 30 juillet 2002 comprenant une mission de diagnostic et une mission de base ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas par un marché du 6 novembre 2001 ; que le lot n° 5 " peinture " a été attribué à la société Laclide par un marché du 31 octobre 2002 ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves avec effet à la date du 17 février 2004 ; qu'à la suite de l'apposition de tags sur les façades extérieures de cet immeuble, la société Laclide a réalisé des travaux de peinture anti-graffiti ; que ces travaux ont fait apparaître, en avril 2005, des désordres consistant, d'une part, en des décollements de peinture, d'autre part, des cloquages et boursouflures de l'enduit de finition du complexe d'isolation thermique en particulier côté ouest, sud et nord des murs de cet immeuble ; que l'entreprise Laclide, mise en demeure par le maître de l'ouvrage, par lettre du 26 mai 2005, de remédier aux désordres affectant les revêtements de peinture anti-graffiti ainsi que l'enduit extérieur, a informé le département de la Gironde, par courrier du 26 septembre 2005, que les désordres n'étaient pas dus à son intervention mais à la détérioration des enduits et qu'il convenait de reconstituer les revêtements après l'enlèvement de tags ; que le département de la Gironde a saisi le tribunal administratif afin de déterminer l'origine des désordres et d'évaluer le coût des travaux de réparation ; que l'expert, désigné par ordonnance du 15 mars 2006, a remis son rapport le 12 octobre 2007 en estimant le coût des travaux de remise en état à la somme de 118 930,70 euros TTC ; que la société d'architecture Groupe Loisier fait appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, d'une part, solidairement avec la société Bureau de contrôle Veritas à verser au Département de la Gironde la somme de 118 930,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2009, eux-mêmes capitalisés à compter du 11 mars 2011, d'autre part, à garantir la société Bureau Veritas à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée et, enfin, a mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 622,95 euros à hauteur de 70 % de leur montant ; que la société Laclide demande sa mise hors de cause ; que la société Bureau Veritas demande à la cour de rejeter la demande du département de la Gironde et d'infirmer le jugement attaqué en la mettant hors de cause, subsidiairement, juger que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être retenue en l'absence d'un manquement du contrôleur technique à ses obligations au regard de la mission qui lui était impartie, de la mettre hors de cause et de condamner le département de la Gironde à lui restituer les sommes réglées par elle en exécution du jugement attaqué, très subsidiairement, de juger que sa responsabilité ne saurait être retenue que dans la stricte limite de sa quote-part de responsabilité et sans solidarité avec les autres constructeurs, de condamner in solidum la société d'architecture Groupe Loisier et la société Laclide à la garantir de toute condamnation, en principal, intérêts, frais et dépens, de retrancher du coût des travaux de réparation la somme de 80 000 euros correspondant à la réfection de joints vieux de plus de trente ans, qui n'a jamais été commandée ni réglée par le département de la Gironde ; que le département de la Gironde conclut au rejet de la requête de la société d'architecture Groupe Loisier et au rejet des conclusions incidentes de la société Bureau Veritas ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que dans leurs écritures en défense présentées devant le tribunal administratif, la société d'architecture Groupe Loisier et la société Bureau Veritas soutenaient que les travaux de remplacement des joints, après 28 ans d'usage, relevaient de l'entretien de l'immeuble en cause incombant à la collectivité départementale de sorte que leur prise en charge par les constructeurs conduirait à un " enrichissement du maître d'ouvrage sans cause légitime " ; qu'en se limitant à relever que, " quand bien même le défaut d'étanchéité des enduits sont la conséquence de la vétusté des joints installés lors de la construction de l'immeuble, il appartenait au maître d'oeuvre ainsi qu'au bureau de contrôle (....) d'avertir le maître d'ouvrage de l'impossibilité d'appliquer les enduits et les peintures sur des joints détériorés et de prévoir le remplacement desdits joints dans les marchés de travaux ", le tribunal administratif n'a, comme le fait valoir la société d'architecture Groupe Loisier, pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande du département de la Gironde tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant la cour ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

4. Considérant que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui, compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, dès lors que les dommages en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception dudit ouvrage ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise, que les enduits supports des peintures de façade, d'une épaisseur de 2 à 3 mn, reposent sur des isolants par l'extérieur ; qu'au niveau du rez-de-chaussée de l'immeuble en cause, les enduits des façades sud et ouest sont cloqués et fissurés tandis que des désordres apparaissent sur les autres façades ; que l'expert a relevé que l'eau qui circule derrière et dans les enduits provient d'un défaut d'étanchéité entre le gros oeuvre et la façade métallique menuisée ; que ce défaut d'étanchéité des enduits peut entraîner des infiltrations à l'intérieur dudit bâtiment ; que, par suite, et alors même que ces désordres, dont il n'est pas contesté qu'ils n'étaient pas apparents au moment de la réception de l'ouvrage, ne seraient pas à ce jour à l'origine d'infiltrations d'eau constatées à l'intérieur des bâtiments, ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutiennent la société d'architecture Groupe Loisier et la société Bureau Veritas, ces désordres engagent la responsabilité décennale des constructeurs ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre, la société d'architecture Groupe Loisier s'est vue confier une mission de diagnostic, rémunérée à hauteur de 53 820 euros TTC en sus de sa mission de base, qui concernait tous les ouvrages compris dans le cadre du réaménagement de l'immeuble concerné comprenant ainsi le gros-oeuvre, la menuiserie et l'interface entre ces ouvrages que sont les joints ; que si la société d'architecture Groupe Loisier soutient que son diagnostic était déjà établi par le programme établi par la société Menighetti et effectué à la demande du maître de l'ouvrage, ce document ne comporte, notamment pas dans les pages 37 et 38 invoquées par cette société, un diagnostic sur l'état des joints des façades qui sont à l'origine des désordres en litige ; que le document émanant du bureau d'études Ader ne comporte pas davantage un tel diagnostic ; que, dans ces conditions, et dès lors que la mission de diagnostic dévolue à la maîtrise d'oeuvre concernait tous les ouvrages compris dans la mission de réaménagement, la société d'architecture Groupe Loisier n'est pas fondée à soutenir que l'étendue de sa mission de diagnostic coïnciderait avec les données contenues dans les deux rapports Menighetti et Ader et que les désordres résultant du défaut d'étanchéité ne sauraient lui être imputés ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 (...) du code civil (...) " ;

8. Considérant que la société Bureau Veritas était liée au département de la Gironde par un marché de contrôle technique du 6 mars 2001 portant sur la contribution à la prévention des aléas techniques relevant de la solidité des ouvrages et des éléments indissociables, de la solidité des existants, à savoir les aléas découlant des travaux neufs susceptibles de compromettre la solidité des parties anciennes, de la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public, de l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, outre une mission de récolement des procès-verbaux d'essais des équipements et une mission relative à la constitution d'une notice de sécurité ; que, si l'article L. 111-24 précité du code de la construction et de l'habitation a été complété par l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 en vertu duquel le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage, la société Bureau Veritas ne saurait utilement s'en prévaloir envers le maître de l'ouvrage, créancier de la garantie décennale, avec lequel elle était contractuellement liée, dès lors que, d'une part, ces nouvelles dispositions ne limitent la responsabilité des contrôleurs techniques qu'à l'égard des autres constructeurs et que, d'autre part, l'article 5 de la même ordonnance ne les rend opposables qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de ladite ordonnance, laquelle est intervenue le 9 juin 2005 au Journal officiel ; que, par suite, la société Bureau Veritas n'est pas fondée à soutenir que les particularités de sa mission l'excluraient d'une condamnation au versement d'une indemnité solidairement avec les autres intervenants sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

9. Considérant que, quand bien même le défaut d'étanchéité des enduits serait la conséquence de la vétusté des joints installés lors de la construction de l'immeuble, il appartenait au maître d'oeuvre ainsi qu'au bureau de contrôle, dans leurs missions de diagnostic et de contrôle, d'avertir le maître de l'ouvrage de l'impossibilité d'appliquer les enduits et les peintures sur des joints détériorés et de prévoir le remplacement de ces joints dans les marchés de travaux ; qu'à défaut d'avoir réalisé les missions qui leur incombaient respectivement, la société d'architecture Groupe Loisier et la société Bureau Veritas ont concouru conjointement à la survenance des désordres ; que, dès lors, le département de la Gironde est fondé à demander la condamnation solidaire de ces deux constructeurs à réparer le préjudice qu'il a subi du fait des décollements des enduits et peintures extérieures ;

Sur la réparation :

10 Considérant que l'expert a fixé à 118 930,70 euros TTC le montant des travaux à réaliser pour remédier aux désordres en litige ; que ce montant n'est pas sérieusement contesté par le maître d'oeuvre et le bureau d'études ; que, par suite, et compte tenu de la part du préjudice laissé à la charge du maître de l'ouvrage qui reconnaît lui-même devoir assumer la reprise des peintures anti-graffitis, la société d'architecture Groupe Loisier et la société Bureau Veritas doivent être solidairement condamnées à verser la somme de 118 930,70 euros au département de la Gironde ;

11. Considérant que les travaux de reprise dont le coût peut être mis à la charge des constructeurs doivent permettre de remettre le créancier de la garantie décennale en possession d'un ouvrage répondant aux caractéristiques des contrats de louage qu'il a conclus avec les constructeurs responsables des désordres ; que si la société d'architecture Groupe Loisier et la société Bureau Veritas soutiennent que le coût du remplacement des joints usagés relève de l'entretien de l'immeuble et ne saurait être mis à la charge du contrôleur technique, du maître d'oeuvre et de l'entreprise sans conduire à un enrichissement sans cause du département de la Gironde, il résulte de l'instruction que les travaux de réfection des enduits et peintures extérieures nécessitent impérativement le remplacement desdits joints ; que ces travaux n'apportent à l'ouvrage aucune plus-value ; que les manquements respectifs de la société d'architecture Groupe Loisier et de la société Bureau Veritas à leur mission de diagnostic et de contrôle sont à l'origine directe des désordres ; que, par suite, la société d'architecture Groupe Loisier et la société Bureau Veritas ne sont pas fondées à soutenir que le montant de l'indemnité mise à leur charge entraînerait un " enrichissement sans cause légitime " du département de la Gironde ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à la minoration de l'indemnité due au département de la Gironde doivent être rejetées ;

12. Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; que la société d'architecture Groupe Loisier n'établit pas, comme il lui appartient pourtant de le faire, que le département de la Gironde soit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'activité de ses services administratifs et soit ainsi en mesure de déduire la taxe grevant les travaux de réfection ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le montant de l'indemnité devant être allouée au département de la Gironde doit être calculé hors taxe ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

13. Considérant que le département de la Gironde a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 118 930,70 euros à compter du 2 mai 2009, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; que la collectivité départementale a demandé la capitalisation des intérêts le 11 mars 2011, date d'enregistrement de son mémoire devant le tribunal administratif ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2011 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les appels en garantie :

14. Considérant que les désordres objet du présent litige n'étant pas imputables, même pour partie, à la société Laclide, les conclusions de la société Bureau Veritas tendant à être garantie par la société Laclide ne peuvent qu'être rejetées ;

15. Considérant que compte tenu de la faute commise par le maître d'oeuvre qui a omis de procéder aux opérations de diagnostic et d'alerter le maître de l'ouvrage sur la nécessité de procéder à la remise en état des joints avant l'application des enduits et des peintures, il y a lieu de condamner la société d'architecture Groupe Loisier à garantir la société Bureau Veritas à concurrence de 70 % des condamnations prononcées contre elles ; que, par suite, la société Bureau Veritas devra garantir la société d'architecture Groupe Loisier à concurrence de 30 % des mêmes condamnations ;

16. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle ne saurait être tenue de garantir les autres constructeurs à concurrence d'une part de responsabilité excédant les limites de sa mission de contrôle technique, la société Bureau Veritas n'établit pas que le quantum de 30 % laissé à sa charge excéderait la part des manquements aux règles de son art et qui ont concouru à l'apparition des désordres ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à demander que la part de 30 % des condamnations mises à la charge des autres constructeurs au profit du département de la Gironde en réparation des désordres qu'elle est tenue de garantir, soit réduite ni que la société d'architecture Groupe Loisier et la société Laclide la garantissent intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les frais d'expertise :

17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la société d'architecture Groupe Loisier 70 % du montant des frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif du 15 octobre 2007 à la somme de 4 622,95 euros ; que la somme restante sera supportée par la société Bureau Veritas ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises la charge du département de la Gironde, qui n'est pas tenue aux dépens, les sommes que la société d'architecture Groupe Loisier et la société Bureau Veritas demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que la société Laclide étant mise hors de cause, les conclusions dirigées à son encontre par la société Bureau Veritas sur le même fondement ne peuvent, pour les mêmes motifs, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société d'architecture Groupe Loisier et de la société Bureau Veritas la somme que la société Laclide demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0901824 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La société d'architecture Groupe Loisier et la société Bureau Veritas sont condamnés solidairement à verser au département de la Gironde la somme de 118 930,70 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2009, lesdits intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 11 mars 2011, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La société d'architecture Groupe Loisier garantira la société Bureau Veritas à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à l'article 1er du présent arrêt.

Article 4 : La société Bureau Veritas garantira la société d'architecture Groupe Loisier à concurrence de 30 % des mêmes condamnations.

Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 622,95 euros, seront supportés, à hauteur de 70 % de leur montant par la société d'architecture Groupe Loisier ; la somme restante sera supportée par la société Bureau Veritas.

Article 6 : Les conclusions présentées par la société Laclide au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX01203


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