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19/11/2013 | FRANCE | N°13BX01779

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 13BX01779


Vu la requête enregistrée le 28 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er juillet 2013, présentée par la SCP CGCB et associés, avocat, pour le département de Mayotte dont le siège est situé 8 rue de l'hôpital à Mamoudzou (97600), représenté par le président du conseil général ;

Le département de Mayotte demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300167 du 11 juin 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Mayotte a suspendu, sur déféré du préfet de Mayotte, l'exécution de l'arrêté du président du

conseil général de Mayotte en date du 21 mars 2013 nommant et titularisant M. A...en qualit...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er juillet 2013, présentée par la SCP CGCB et associés, avocat, pour le département de Mayotte dont le siège est situé 8 rue de l'hôpital à Mamoudzou (97600), représenté par le président du conseil général ;

Le département de Mayotte demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300167 du 11 juin 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Mayotte a suspendu, sur déféré du préfet de Mayotte, l'exécution de l'arrêté du président du conseil général de Mayotte en date du 21 mars 2013 nommant et titularisant M. A...en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe, 8ème échelon ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Mayotte devant le tribunal administratif de Mayotte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte ;

Vu le décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte modifié;

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Achou-Lepage, avocat du département de Mayotte ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 21 mars 2013 le président du conseil général de Mayotte a nommé et titularisé M.A..., alors agent territorial de Mayotte, en qualité d'adjoint administratif territorial dans le cadre d'emploi de ce grade de la fonction publique territoriale ; que sur déféré du préfet de Mayotte, le président du tribunal administratif de Mayotte, par ordonnance en date du 11 juin 2013, a prononcé, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2013 pour le motif que le moyen tiré de ce que la titularisation de M. A...méconnaîtrait l'article 8 du décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009 était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que le département de Mayotte interjette appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, d'un emploi de la collectivité départementale (...) de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 : / (...) - soit dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; / (...) - soit dans des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale (...) créés le cas échéant à cet effet, à titre transitoire, pour l'administration de Mayotte. Ces corps et cadres d'emplois sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les dispositions statutaires qui leur sont applicables " ;

3. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 2001, le décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 susvisé prévoit dans son article 1 que : " Les agents territoriaux de Mayotte constituent un cadre d'emplois hors catégorie au sens du dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001susvisée. / Ce cadre d'emplois comporte un seul grade de six échelons. Les cinq premiers échelons sont d'une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : " Les agents (...) qui ont ou avaient eu la qualité d'agent titulaire (...) de la collectivité départementale (...) de Mayotte, sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'agent territorial de Mayotte, à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire (...), sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur était versées " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce décret tel que modifié par l'article 8 du décret du 30 septembre 2009 susvisé : " Les agents territoriaux de Mayotte classés à un échelon comportant un indice majoré au moins égal à l'indice majoré du 1er échelon de l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux sont intégrés immédiatement dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles décrites à l'article 2 du présent décret. Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du corps d'intégration a un caractère automatique. / Les intéressés sont reclassés au 1er échelon du grade de début de ce cadre d'emplois sans ancienneté par dérogation à l'article 2 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte. Elle ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 susvisé : " Les agents titulaires de la collectivité départementale (...) de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions relevant de la compétence des collectivités territoriales de Mayotte (...) sont intégrés dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leur mission, dans les conditions fixées au présent décret (...) " ; que l'article 2 du même décret dispose que : " L'inscription sur une liste d'aptitude des agents mentionnés à l'article 1er du présent décret en vue de leur intégration dans la fonction publique territoriale est subordonnée à la réussite d'une épreuve écrite ou orale si une voie de recrutement externe par concours est prévue dans le cadre d'emplois d'accueil. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte est chargé de l'organisation de cette épreuve selon des modalités déterminées par décret. / Les agents intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale en application de l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon correspondant à un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la collectivité départementale de Mayotte, aujourd'hui département de Mayotte, qui avaient la qualité de titulaires de cette collectivité au 23 juillet 2003, pouvaient faire l'objet de deux types de nomination et de titularisation ; que, d'une part, ils pouvaient être nommés et titularisés dans le seul grade du cadre d'emplois hors catégorie des agents territoriaux de la collectivité départementale de Mayotte ; que, toujours dans cette même hypothèse, dès qu'ils atteignaient l'échelon comportant un indice majoré au moins égal à l'indice majoré du 1er échelon de l'échelle 3 de la rémunération prévue pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux, ils étaient intégrés automatiquement, sans ancienneté, au 1er échelon du grade de début de cette catégorie C ; que, d'autre part, ils pouvaient être nommés et titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie C de la fonction publique territoriale après inscription sur une liste d'aptitude éventuellement subordonnée à une épreuve écrite ou orale ; que dans ce cas, les fonctionnaires étaient intégrés dans la fonction publique territoriale, dans un grade de catégorie C, à un échelon correspondant à un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à leur traitement antérieur ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...était un agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte à la date du 23 juillet 2003 et pouvait bénéficier des dispositions précitées ; que, choisissant la première possibilité exposée ci-dessus, le président du conseil général de Mayotte l'a nommé et titularisé dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte prévu par le décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 modifié par le décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009, le 1er septembre 2009, au 1er échelon du seul grade existant dans ce cadre d'emplois ; que par arrêté de cette même autorité, en date du 1er septembre 2012, l'intéressé a été promu au 4ème échelon de ce même grade à l'indice brut 221; qu'à la date de l'arrêté contesté par le préfet de Mayotte, M. A...ne se trouvait donc pas dans la situation prévue par les dispositions précitées du 1er alinéa de l'article 11 du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004, qui exigent, pour une intégration dans le premier grade de catégorie C de la fonction publique territoriale, que le fonctionnaire soit déjà dans un échelon du grade des agents territoriaux de Mayotte comportant un indice majoré au moins égal à l'indice majoré du 1er échelon de l'échelle 3 de la rémunération prévue par le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ; qu'en effet, M.A..., à la date de son intégration dans la fonction publique territoriale au grade d'adjoint administratif ne se trouvait qu'à l'indice 221 alors que les dispositions précitées exigeaient qu'il soit à l'indice du 1er échelon de l'échelle 3 de la catégorie des fonctionnaires territoriaux de catégorie C qui était de 297 ; que, de plus, en vertu des mêmes dispositions de l'article 11 du décret du 30 décembre 2004, le président du conseil général ne pouvait le nommer ni à l'échelon 8 ni à l'indice 337 puisque, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne pouvait le nommer qu'au 1er échelon de son nouveau grade et à l'indice correspondant à cet échelon soit l'indice 297, sans ancienneté ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Mayotte a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2013 pour le motif qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté au regard des dispositions de l'article 8 du décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009 qui ont modifié les dispositions de l'article 11 du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte ; que le département de Mayotte ne peut utilement invoquer, pour fonder l'arrêté attaqué, les dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, puisque M. A...n'entrait pas dans le champ d'application de ce décret, n'étant pas fonctionnaire territorial, mais dans celui des dispositions législatives et réglementaires précitées spécifiques aux agents de la collectivité territoriale de Mayotte;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Mayotte a décidé de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2013 ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le département de Mayotte demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du département de Mayotte est rejetée.

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No 13BX01779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01779
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;13bx01779 ?
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