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19/11/2013 | FRANCE | N°13BX01145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 13BX01145


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée par Me C... pour Mme A... D...épouseB..., demeurant ... ;

Mme D...épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201316 du 4 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arr

té contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiai...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée par Me C... pour Mme A... D...épouseB..., demeurant ... ;

Mme D...épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201316 du 4 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 3 mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boyancé, avocat de MmeB... ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 6 novembre 2013 présentée pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de nationalité algérienne née le 11 décembre 1971, est entrée régulièrement dans l'espace Schengen le 27 juillet 2011 munie d'un visa court séjour ; que par arrêté du 13 avril 2012, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à défaut de satisfaire à cette obligation ; que, par une décision du 29 juin 2012, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté le recours gracieux exercé par Mme B...le 9 juin 2012 ; que, par une décision implicite, le préfet a également rejeté le second recours gracieux du 9 juillet 2012 formé par la requérante ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 4 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en indiquant que le préfet de la Vienne avait produit l'avis signé le 31 janvier 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé compétent, régulièrement désigné le 1er avril 2010 par le directeur général de l'agence régionale de santé, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis, même s'il ne s'est pas prononcé sur l'argument tiré de l'absence de justification de la publication de cette désignation ;

3. Considérant que la requérante soutient également que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait quant à la situation professionnelle de son époux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et précisément de la rédaction même de l'arrêté que ce motif est surabondant et par suite sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant ; que le moyen tiré d'une omission à statuer ne peut ainsi qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er avril 2010, le directeur de l'agence régionale de santé a désigné le Dr Desbordes, médecin général de santé publique, pour rendre des avis sur les demandes de titre de séjour pour raison de santé des ressortissants étrangers pour la délégation territoriale de la Haute-Vienne ; que cette désignation, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n'est soumise à aucune condition particulière de forme et de publicité pour entrer en vigueur ; que, par suite, en se bornant à soutenir que le préfet ne justifie pas de la publication de la désignation du Dr Desbordes, la requérante ne conteste pas utilement la compétence du médecin signataire de l'avis ; que le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure doit dès lors être écarté ;

6. Considérant que si le préfet s'est approprié les termes de l'avis émis le 31 janvier 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par cet avis et qu'il aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;

7. Considérant, d'une part, qu' aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier le Dr Desbordes, par avis en date du 31 janvier 2012, a considéré que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et que l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers l'Algérie ; que, par arrêté du 13 avril 2012, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... sur le fondement du 11° de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que, suivant l'avis médical susmentionné, l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et que l'état de santé de cette dernière lui permettait de voyager sans risque vers son pays ;

10. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés; que, par suite, en opposant à Mme B...les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que les conditions dans lesquelles elle pouvait être admise à séjourner en France au titre de son état de santé étaient régies de manière exclusive par les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit ; que les premiers juges ont toutefois procédé à une substitution de base légale au profit des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en application de ces stipulations, si l'état de santé du ressortissant algérien nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe des possibilités de traitement médical approprié en Algérie, le demandeur peut utilement se prévaloir de ce qu'il ne pourrait pas effectivement accéder aux soins dont il a besoin en raison d'éléments tenant à la situation générale de son pays ou à sa situation personnelle ; que ce n'est toutefois qu'à l'initiative du demandeur faisant état de tels éléments susceptibles de faire obstacle à un accès effectif aux possibilités de soins que le préfet est tenu de se prononcer sur la condition de l'accessibilité aux soins, dont l'examen, qui ne porte pas sur des questions d'ordre médical, relève de sa compétence et non de celle du médecin inspecteur de santé publique ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la demande de délivrance de titre de séjour " étranger malade " en cause ainsi que des recours gracieux initiés par l'intéressée, que Mme B...ait fait état d'éléments susceptibles de faire obstacle à ce qu'elle puisse effectivement accéder aux soins existant en Algérie ; que, par suite, la décision contestée aurait pu être prise, pour le même motif de refus, en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui donnait au préfet le même pouvoir d'appréciation au regard de ce motif ; qu'en conséquence, et alors que cette substitution n'a privé Mme B...d'aucune garantie de procédure tenant au texte substitué, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale au profit des stipulations de l'accord franco-algérien ;

11. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle est atteinte d'une affection héréditaire de la thyroïde diagnostiquée en France et pour laquelle lui a été prescrit un traitement le Levothyrox alors qu'en Algérie, elle avait été simplement mise sous antalgique ; qu'elle indique que sa mère, décédée des suites de cette maladie, a été soignée en Belgique faute de structures disponibles en Algérie ; que le préfet produit toutefois une nomenclature nationale des médicaments enregistrés en Algérie sur laquelle figure le Levothyrox ; que si Mme B...fait valoir que des ruptures d'approvisionnement peuvent affecter la fourniture de ce médicament et produit des articles de presse faisant état de l'existence de pénuries importantes concernant certains médicaments, ces éléments ne révèlent pas précisément l'existence, à la date de la décision contestée, d'une possibilité de rupture de disponibilité des médicaments traitant les affections de la thyroïde ;qu'enfin, en se bornant à soutenir qu'elle ne disposerait d'aucun soutien familial en Algérie ni de moyens nécessaires pour financer le traitement indispensable à sa santé et que, sans emploi, elle ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'une couverture sociale, MmeB..., qui a déclaré avoir travaillé à la gare maritime d'Alger, n'établit pas, en tout état de cause, qu'en cas de retour en Algérie, elle ne pourrait pas retrouver un emploi lui permettant d'être affiliée au régime algérien de sécurité sociale ;que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

12. Considérant que la requérante soutient que le refus de titre est entaché d'une erreur de fait quant à la situation professionnelle de son époux ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier et précisément de la rédaction même de l'arrêté contesté que ce motif surabondant est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;

13. Considérant termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

14. Considérant que Mme B...se borne à réitérer en appel son argumentation relative à la méconnaissance des stipulations précitées et à l'erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de sa situation sans critiquer le jugement attaqué ; que pour écarter le moyen les premiers juges ont relevé que Mme B...est entrée sur le territoire national à l'âge de 40 ans ; que si ses deux parents sont décédés et si ses soeurs vivent en Belgique, la requérante ne démontre pas être dépourvue de liens personnels ou familiaux en Algérie ; que si l'enfant de Mme B...est scolarisé en France et que si son époux, dont il est établi qu'il était en situation régulière jusqu'au 18 décembre 2011, a signé un contrat d'embauche de six mois dont le terme est fixé au 18 décembre 2012, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine, ni que son enfant, d'ailleurs majeur, ne pourrait y poursuivre des études ; que, dans ces circonstances, le refus de titre de séjour opposé à Mme B...ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux motifs de ce refus et ne méconnaît dès lors pas les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de MmeB... ; qu'il y a lieu par adoption des motifs valablement retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

15. Considérant que l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme B...n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour opposé à Mme B...doit être écarté ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions de cette directive au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement, dès lors qu'à la date des décisions litigieuses, cette directive avait été transposée en droit interne ;

18. Considérant que Mme B...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations sur les deux mesures accessoires, mais non obligatoires, au refus de séjour qu'il s'apprêtait à prendre, soit l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, et se prévaut à l'appui de ce moyen des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

19. Considérant d'une part, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que par suite, Mme B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;

20. Considérant d'autre part, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que celle-ci ait été transposée ou non ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-617/10 du 26 février 2013, point 21], lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit de l'Union, il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent du droit de l'Union sans que les droits fondamentaux trouvent à s'appliquer ; que la décision de retour imposée à un étranger dont la demande de titre de séjour a été rejetée est donc régie par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (C-383/13 PPU du 10 septembre 2013), une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

21. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu' aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi Mme B...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon elle, n'était pas accueillie, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité ; qu' elle n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet devait lui adresser une invitation à présenter des observations, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables, elle n'établit en tout état de cause aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la Charte des droits fondamentaux qu'elle invoque ;

22. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision qui mentionne que Mme B...n'appartient pas aux catégories d'étrangers qui ne peuvent être éloignés sur le fondement de l'article L. 511-4 du code précité, que le préfet de la Haute-Vienne se serait senti lié par le refus de titre de séjour pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la requérante ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l''état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

24. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté ;

25. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés au point 14, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté ;

26. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

27. Considérant que Mme B...soutient qu'un retour en Algérie, pays dont elle a la nationalité, l'exposerait à des traitements inhumains faute pour elle d'accéder à des traitements vitaux dans ce pays ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés au point 11, Mme B...ne démontre pas que, compte tenu de son état de santé, son éloignement vers l'Algérie constituerait, par lui-même, un traitement inhumain ou dégradant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Haute-Vienne désignant l'Algérie comme destination de la mesure d'éloignement méconnaîtrait les textes précités ne peut qu'être écarté ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2012 et des décisions rejetant ses recours gracieux;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

29. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme B...un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme B...à ce titre au bénéfice de son avocat ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 13BX01145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01145
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;13bx01145 ?
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