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19/11/2013 | FRANCE | N°13BX00946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 13BX00946


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 avril 2013, présentée par Me C... pour Mme B... A...élisant domicile... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203068 du 21 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de dest

ination ;

2°) d'annuler dans cette mesure l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 avril 2013, présentée par Me C... pour Mme B... A...élisant domicile... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203068 du 21 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler dans cette mesure l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013,le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

1. Considérant que MmeA..., née le 28 mai 1979 à Aboisso, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 8 septembre 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelés jusqu'en 2007 ; qu'elle a sollicité fin 2006, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, mais par arrêté du 2 février 2007, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que Mme A... s'est toutefois maintenue illégalement sur le territoire et a sollicité le 27 juin 2011, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de l'ancienneté de son séjour et d'une promesse de contrat de travail ; que, toutefois par arrêté du 11 mai 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire en fixant le pays de renvoi et en l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; que, par le jugement attaqué, en date du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté litigieux en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; que Mme A...interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par MmeA... ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante au regard de sa demande de titre ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ;

3. Considérant qu' il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2012 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant que la décision attaquée comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle précise, notamment, les conditions d'entrée et de séjour de Mme A...ainsi que les conditions dans lesquelles la commission du titre de séjour, saisie de l'examen et du réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a émis un avis défavorable; qu'elle ajoute, ensuite, que le fait de résider en France depuis plus de dix ans dont plus de quatre années en situation irrégulière, au mépris de la mesure prise à son encontre, ainsi que la présence de l'un de ses frères, de nationalité française, ne sauraient être considérés comme des motifs exceptionnels et humanitaires et que si l'intéressée présente une promesse d'embauche à durée indéterminée en qualité de vendeuse, activité en inadéquation avec les études poursuivies, elle ne justifie pas de motifs exceptionnels et humanitaires ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; que cette motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de la requérante ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu' aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission de titre de séjour composée : / a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;/ b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-5 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa. /A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. " ; qu'aux termes de l'article R. 312-6 du même code : " Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission. " ; qu'aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis défavorable adressé à la requérante par une lettre en date du 19 mars 2012 par la commission du titre de séjour sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour se fonde sur l'"absence de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires " ; que cet avis précise la raison pour laquelle il est défavorable ; qu'ainsi, il est motivé, dans le respect des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que Mme A...soutient que le courrier du 19 mars 2012 par lequel l'autorité préfectorale lui a communiqué l'avis ne permet pas de s'assurer de la composition de la commission et de la rédaction d'un procès-verbal enregistrant ses déclarations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 312-8 du même code ; que, toutefois, le préfet a produit le procès-verbal de la séance du 16 mars 2012 lequel précise la composition de la commission, conforme aux dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relate les déclarations de l'intéressée ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant que Mme A...fait valoir que le chef de service des étrangers aurait pris part aux délibérations de la commission en méconnaissance de l'article R. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 16 mars 2012 au cours de laquelle la commission a examiné la situation de MmeA..., que le chef du service des étrangers s'est borné à exercer les fonctions de rapporteur qui lui sont dévolues par cet article sans prendre part aux débats ; qu'en l'absence de production d'éléments de nature à les étayer, les simples affirmations de l'intéressée ne suffisent pas à infirmer les mentions de ce procès-verbal ;

9. Considérant que la circonstance qu'un fonctionnaire de police en exercice préside la commission n'est pas, par elle-même, de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de ce dernier ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité manque en fait ;

10. Considérant que la circonstance que Mme A...n'ait pas reçu, dès la saisine de la commission du titre de séjour, et contrairement à ce que prévoient les articles L. 312-2 et R. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué sur son cas n'est pas, par elle-même et pour regrettable qu'elle soit, de nature à affecter la légalité du refus de séjour litigieux dès lors que la requérante ne fait état d'aucune impossibilité à accomplir les démarches invoquées ;

11. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maire de la commune de résidence de l'étranger en cause doive être invité systématiquement à présenter des observations devant la commission du titre de séjour ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de résidence de Mme A...n'a pas été invité à présenter des observations devant la commission ne saurait être accueilli ;

12. Considérant que la circonstance que l'avis de la commission n'ait été signé que par le président de la commission ne méconnaît aucune règle, ni aucun principe, dès lors qu'aucune disposition législative et réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose, sous peine d'irrégularité, que l'avis de la commission soit signé par l'ensemble des membres de la commission ;

13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

14. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de la décision attaquée, annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011 ; que, dans l'hypothèse de l'examen de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel précité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des "motifs exceptionnels" exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

15. Considérant que la requérante se prévaut d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, ainsi que d'une bonne intégration sociale et professionnelle attestée par la garantie d'occuper un emploi en contrat à durée indéterminée, par son investissement au sein de la paroisse Notre Dame du Taur et de la centralisation de ses attaches personnelles en France ; que, toutefois, d'une part, Mme A...ne justifie pas de la réalité et l'intensité des liens qu'elle entretient avec son frère de nationalité française ; que, d'autre part, l'emploi de vendeuse qui n'est, au demeurant, pas caractérisé par des difficultés de recrutement, ne présente aucun lien avec la formation de l'intéressée ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressée revendique une durée de séjour de onze années, comportant d'ailleurs quatre années de séjour irrégulier, ne saurait constituer, à elle-seule, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit par méconnaissance des dispositions précitées et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

17. Considérant que Mme A...se prévaut d'une présence de plus de dix ans sur le territoire national, de son intégration et de ses attaches familiales en France où réside son frère, de nationalité française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que MmeA..., qui entrée en France le 8 septembre 2000 pour y poursuivre des études, est célibataire et sans charge de famille; qu'elle n'avait pas, en qualité d'étudiante, vocation à demeurer sur le territoire national ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis le 2 février 2007 ; qu'elle n'établit pas la réalité et l'intensité des liens qu'elle entretient avec son frère de nationalité française ; qu'elle ne démontre pas davantage ne pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans; que par suite et alors même que Mme A...serait bien intégrée dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort également pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

19. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'eu égard à l'ancienneté et aux conditions de son séjour, la décision litigieuse est de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante ne soulève aucun élément particulier propre à révéler l'exceptionnelle gravité entraînée par l'obligation de quitter le territoire français qu'elle invoque ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

20. Considérant que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que, par suite, les droits fondamentaux de l'Union européenne trouvent à s'appliquer dont celui du droit à une bonne administration qui comprend notamment le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, toutefois, ce droit n'implique pas que l'administration organise, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même l' invite à produire des observations, mais seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales ; qu'enfin, selon la jurisprudence de le Cour de justice de l'Union européenne(C-383 /13 PPU du 10 septembre 2013), une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

21. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi Mme A...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon elle, était refusée, elle serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle aurait dû être entendue avant l'édiction d'une telle mesure alors qu'elle n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure contestée, elle n'établit pas que les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont s'inspire la Charte des droits fondamentaux qu'elle invoque, auraient été méconnus ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

22. Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par les critères posés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser à Mme A...un délai de départ volontaire ;

23. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (... ) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;

24. Considérant que les dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne font pas obstacle à ce que les Etats membres prévoient seulement, en cas notamment de risque de fuite d'un étranger faisant l'objet d'une décision de retour, la suppression du délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 sont incompatibles avec celles de l'article 7 de la directive en ce qu'elles ne prévoient pas, notamment en cas de risque de fuite, un délai de départ volontaire inférieur à sept jours doit être écarté ;

25. Considérant qu'il est constant que Mme A...s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 2 février 2007 par le préfet de la Haute-Garonne ; que son recours formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement rendu le 9 mai 2007 par le tribunal administratif de Toulouse, devenu définitif ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ;que, si la requérante se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce qu'elle s'est présentée en préfecture pour solliciter un titre de séjour et a répondu à la convocation du 2 juillet 2012, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire en dépit d'une précédente mesure d'éloignement dont elle avait fait l'objet, que Mme A...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

26. Considérant que l'arrêté litigieux, qui précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays de renvoi ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

28. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 mars2013 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions qu'elle a présentées devant la cour sont rejetées.

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N° 13BX00946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00946
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;13bx00946 ?
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