Vu la requête enregistrée le 13 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 février 2012, présentée pour M. C...A...et Mme B...A...demeurant... ;
M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902694 du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées par leurs fils du fait des fautes médicales commises dans sa prise en charge, ainsi que la somme de 35 000 euros chacun en réparation de leur préjudice personnel ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers au paiement de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Bouyssi, avocat de M. et MmeA... ;
- les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Poitiers ;
- les observations de Me Ravaut, avocat de l'ONIAM ;
- les observations de Me Gagnère, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;
1. Considérant que Stéphane A...né en 1976, atteint d'une myopathie de Duchenne de Boulogne, et pris en charge par le service de MRP du centre hospitalier universitaire de Poitiers dès l'âge de cinq ans, a été hospitalisé le 11 janvier 2005 dans ce même centre hospitalier dans un état de coma et est décédé le même jour ; que ses parents, estimant que le centre hospitaliser universitaire de Poitiers avait commis des fautes dans l'organisation des soins donnés à leur fils et dans son suivi médical à compter de l'année 2000, ainsi qu'une faute médicale dans la décision d'arrêter les soins le 11 janvier 2005, ont après le rejet implicite de la demande préalable qu'ils avaient présentée le 27 juillet 2009 auprès du directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers, saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande indemnitaire tendant à obtenir chacun la somme de 35 000 euros en réparation de leur préjudice personnel et la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées par leur fils ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance et des mentions du jugement attaqué que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne n'a pas été mise en cause par le tribunal administratif de Poitiers, comme l'imposent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que ledit jugement a dès lors été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, et doit, par ce motif, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. et Mme A...;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Poitiers :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Stéphane A...a bénéficié depuis le début des années 1980 d'un suivi médical au sein du service de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier universitaire de Poitiers ; qu'il a présenté à partir du mois de janvier 2003 des problèmes d'encombrements bronchiques et d'infections respiratoires; que le 11 janvier 2005, ayant perdu connaissance, il a été admis à 12H09 dans le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Poitiers et est décédé le jour-même à 20H30 à la suite de l'arrêt de la ventilation artificielle décidé par le service ;
6. Considérant que M. et Mme A...soutiennent, d'une part, qu'à partir du milieu de l'année 2000, date à laquelle le Professeur Rideau, spécialisé dans le traitement des myopathies, n'a plus dirigé le service de médecine physique et de réadaptation, leur fils a bénéficié d'un suivi médical moins régulier et inadapté à sa maladie s'agissant en particulier de la prise en charge des complications pulmonaires; que d'autre part, ils soutiennent que la décision prise par l'équipe médicale dans le service de réanimation le 11 janvier 2005 d'arrêter la ventilation artificielle était constitutive d'une erreur de diagnostic et de traitement médical ;
7. Considérant, toutefois, que la cour ne trouve pas au dossier, hormis les attestations rédigées par le professeur Rideau, ancien chef du service de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier universitaire de Poitiers jusqu'au mois de juin 2000 qui s'était très largement impliqué dans le suivi de StéphaneA..., d'éléments suffisants lui permettant de se prononcer sur les questions posées ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après et de surseoir à statuer sur les conclusions des requérants tendant à la réparation des préjudices subis ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et MmeA..., il sera procédé à une expertise médicale par un médecin désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : L'expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l'entier dossier médical de StéphaneA....
2°) de décrire de façon circonstanciée le suivi médical et les soins reçus par Stéphane A...au centre hospitalier universitaire de Poitiers ; de dire si les soins dont a bénéficié Stéphane A...ont été à partir du mois de juin de l'année 2000 conformes aux règles de l'art et notamment de dire si la réorganisation du service a eu des conséquences sur le suivi du patient.
3°) de décrire de façon circonstanciée les conditions dans lesquelles Stéphane A...a été admis dans le service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Poitiers le 11 janvier 2005, d'indiquer quels examens ont été entrepris et dans quel délai et de préciser si la prise en charge médicale a été adaptée à sa pathologie ; de préciser également si la décision d'interrompre la ventilation était justifiée.
4°) de préciser, dans l'hypothèse où une ou plusieurs fautes auraient été commises, leurs conséquences sur l'évolution de la maladie de Stéphane A...qui a mené à son décès et, le cas échéant, la perte de chance d'éviter l'aggravation rapide de la maladie.
5°) de fournir tous éléments permettant d'apprécier si des fautes de quelque nature qu'elles soient (médicales, de soins ou mettant en cause l'organisation ou le fonctionnement du service des urgences) ont été commises par le centre.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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No 12BX00332