Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013 par courriel et régularisée par courrier le 8 avril 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ;
M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300661 du 19 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 9 juillet 2012, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de retour, d'autre part, de l'arrêté, en date du 15 février 2013, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juillet 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 février 2013 ordonnant son placement en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...fait appel du jugement du 19 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 9 juillet 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du 15 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant son placement en rétention administrative ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait permettant de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen de la situation personnelle de M. C... au regard des stipulations conventionnelles et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que le requérant n'est dès lors pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'illégalité qui entacherait ainsi la décision de refus de séjour entraînerait, par voie de conséquence celle de la décision portant obligation de quitter le territoire comme celle de la décision fixant le pays de renvoi ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que M.C..., qui invoque sa qualité de père d'un enfant français né le 3 mai 2010 et fait valoir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, doit ainsi être regardé comme soutenant que son droit à bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées fait obstacle à la mesure d'éloignement contestée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...ne vit pas avec son fils, ce dernier résidant auprès de sa mère, dont le requérant est séparé ; que le requérant produit trois factures d'achat de vêtements d'enfant mais qui, non nominatives, sont dépourvues de valeur probante ; que les documents établissant qu'il a payé des frais de crèche concernent essentiellement l'année 2011 ; que l'attestation de la mère de l'enfant est très peu circonstanciée ; que l'attestation de la directrice de la crèche se borne à indiquer qu'il vient " de temps en temps " à la crèche chercher ou amener l'enfant ; que ces éléments sont insuffisants pour établir que le requérant contribuait depuis au moins deux ans, à la date de la décision attaquée, à l'entretien et à l'éducation de son enfant, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, par suite, le moyen tiré de l'invocation des dispositions de l'article L 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que M. C...soutient qu'il résiderait en France depuis 2003 et qu'il est père d'un enfant de nationalité française dont il s'occupe ; que, toutefois, le requérant, qui ne partage pas sa vie avec la mère de son enfant ni avec ce dernier, n'établit pas être dépourvu d'attaches au Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'il ne démontre pas la réalité et l'intensité des liens existant avec son fils à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant porté, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée ; que, pour les mêmes motifs, et dès lors que l'intéressé n'invoque pas d'autres éléments que ceux déjà évoqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment au sujet de la situation du requérant à l'égard de son fils, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative :
6. Considérant que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 15 de la directive 2008/115/CE ni fait une application inexacte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prises pour sa transposition en considérant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et en estimant que des mesures moins coercitives que la rétention n'étaient pas de nature à permettre d'assurer son éloignement, et de ce que le préfet n'avait davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 13BX00966