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05/11/2013 | FRANCE | N°13BX01106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2013, 13BX01106


Vu la requête enregistrée le 19 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 avril 2013, présentée pour Mme B...E...demeurant ...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202322 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses enfants, ensemble la décision du 21 mars 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesd

ites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de se prononcer à no...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 avril 2013, présentée pour Mme B...E...demeurant ...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202322 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses enfants, ensemble la décision du 21 mars 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de se prononcer à nouveau sur sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Amari de Beaufort en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité centrafricaine, est entrée sur le territoire national en 2006 et a obtenu en qualité de parent d'un enfant français, né le 2 avril 2007, une carte de résident de dix ans; qu'elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2012 confirmée le 21 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne rejetant la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée le 16 novembre 2010 au profit de Françoise Térencia A...C...et d'Alain Jaurès A...qui résident au Congo, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...détient exclusivement l'autorité parentale sur ses deux enfants mineurs, F...A...C...et D...A..., depuis le décès de leur père le 3 septembre 2004 ; que de ce seul fait, et alors même que depuis 2006, ils auraient été pris en charge au Congo par leurs deux frères majeurs, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants protégés par les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant en rejetant par décision du 12 janvier 2012, confirmée le 21 mars 2012, la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par Mme B...au profit de ses deux enfants mineurs ; que dès lors, ces décisions sont illégales et doivent être annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

5. Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions de refus d'autorisation de regroupement familial du préfet de la Haute-Garonne des 12 janvier 2012 et 21 mars 2012, n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, le réexamen de la demande de regroupement familial de MmeB..., mais implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre au profit de Françoise Térencia A...C...et de Alain Jaurès A...une autorisation de regroupement familial ; que par suite, les conclusions de Mme B...tendant seulement à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amari de Beaufort, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Amari de Beaufort, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse et les décisions des 12 janvier 2012 et 21 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant à Mme B...le bénéfice du regroupement familial au profit de Françoise Térencia A...C...et de Alain Jaurès A...sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au profit de Me Amari de Beaufort, avocat de MmeB..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

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No 13BX01106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01106
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-05;13bx01106 ?
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