La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2013 | FRANCE | N°12BX01267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2013, 12BX01267


Vu, la requête enregistrée le 18 mai 2012 présentée par Me A...pour la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, représentée par son directeur en exercice ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Pau demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901245 en date du 20 mars 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 700 euros ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;<

br>
Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

...

Vu, la requête enregistrée le 18 mai 2012 présentée par Me A...pour la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, représentée par son directeur en exercice ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Pau demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901245 en date du 20 mars 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 700 euros ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Michaud, avocat de l'ONIAM ;

1. Considérant que Mme B...a été hospitalisée le 1er septembre 2006 au centre hospitalier de Pau à la suite d'une violente douleur de l'hypochondre droit ; qu'elle a subi le lendemain une intervention chirurgicale consistant en l'ablation de sa vésicule biliaire ; que les suites opératoires ont été marquées par des difficultés respiratoires importantes ; qu'une première expertise a été diligentée en référé, par une ordonnance du 17 avril 2008 du président du tribunal administratif de Pau ; qu'au vu du rapport de l'expert, Mme B...a alors saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à lui verser la somme de 225 347,88 euros, en réparation des préjudices liés à l'aggravation de ses difficultés respiratoires, qu'elle imputait à l'intervention réalisée dans cet établissement le 2 septembre 2006 ; que, par un jugement avant dire droit en date du 2 décembre 2010, ce tribunal administratif a ordonné une nouvelle expertise, a réservé la charge des frais de l'expertise diligentée en référé et a décidé que Mme B...ferait l'avance des frais de la seconde expertise ; que les frais de cette expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 700 euros par le président du tribunal administratif de Pau par une ordonnance du 21 juillet 2011 ; que, par un jugement en date du 20 mars 2012, ce même tribunal a rejeté la demande de Mme B...tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 844 591,03 euros, en considérant que la faute commise par cet établissement, liée à l'absence de visite pré-anesthésique, était sans lien avec les préjudices causés par l'aggravation des difficultés respiratoires de MmeB..., dès lors que cette dernière avait bénéficié d'une technique anesthésique appropriée ; qu'il a rejeté, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau tendant au remboursement de ses débours et a mis l'ensemble des dépens à la charge de cette dernière ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau relève appel du jugement du 20 mars 2012 et en demande l'annulation en tant qu'il a mis les frais d'expertise à sa charge ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

3. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, mise en cause par le tribunal administratif de Pau dans l'instance opposant Mme B...au centre hospitalier de Pau, s'est bornée à demander le remboursement des frais qu'elle a exposés pour le compte de son assurée, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où le centre hospitalier de Pau serait déclaré responsable des conséquences dommageables résultant de l'intervention pratiquée dans cet établissement le 2 septembre 2006 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, qui ne peut être regardée comme la partie perdante dans la présente instance au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 20 mars 2012 rejetant la demande de MmeB..., le tribunal administratif de Pau a décidé qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à sa charge et par l'article 2 du jugement a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Pau à payer les frais d'expertise pour une somme de 1 700 euros ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer d'office sur la charge des dépens ;

5. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 700 euros, à la charge de MmeB... ;

DECIDE

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 mars 2012 mettant les frais d'expertise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau est annulé.

Article 2 : Les frais d'expertise exposés en référé et en première instance, d'un montant de 1 700 euros, sont mis à la charge de MmeB....

''

''

''

''

2

No 12BX01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01267
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-10 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Frais d'expertise.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-05;12bx01267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award