Vu, la requête enregistrée le 18 mai 2012 présentée par Me A...pour la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, représentée par son directeur en exercice ;
La caisse primaire d'assurance maladie de Pau demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901245 en date du 20 mars 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 700 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Michaud, avocat de l'ONIAM ;
1. Considérant que Mme B...a été hospitalisée le 1er septembre 2006 au centre hospitalier de Pau à la suite d'une violente douleur de l'hypochondre droit ; qu'elle a subi le lendemain une intervention chirurgicale consistant en l'ablation de sa vésicule biliaire ; que les suites opératoires ont été marquées par des difficultés respiratoires importantes ; qu'une première expertise a été diligentée en référé, par une ordonnance du 17 avril 2008 du président du tribunal administratif de Pau ; qu'au vu du rapport de l'expert, Mme B...a alors saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à lui verser la somme de 225 347,88 euros, en réparation des préjudices liés à l'aggravation de ses difficultés respiratoires, qu'elle imputait à l'intervention réalisée dans cet établissement le 2 septembre 2006 ; que, par un jugement avant dire droit en date du 2 décembre 2010, ce tribunal administratif a ordonné une nouvelle expertise, a réservé la charge des frais de l'expertise diligentée en référé et a décidé que Mme B...ferait l'avance des frais de la seconde expertise ; que les frais de cette expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 700 euros par le président du tribunal administratif de Pau par une ordonnance du 21 juillet 2011 ; que, par un jugement en date du 20 mars 2012, ce même tribunal a rejeté la demande de Mme B...tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 844 591,03 euros, en considérant que la faute commise par cet établissement, liée à l'absence de visite pré-anesthésique, était sans lien avec les préjudices causés par l'aggravation des difficultés respiratoires de MmeB..., dès lors que cette dernière avait bénéficié d'une technique anesthésique appropriée ; qu'il a rejeté, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau tendant au remboursement de ses débours et a mis l'ensemble des dépens à la charge de cette dernière ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau relève appel du jugement du 20 mars 2012 et en demande l'annulation en tant qu'il a mis les frais d'expertise à sa charge ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
3. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, mise en cause par le tribunal administratif de Pau dans l'instance opposant Mme B...au centre hospitalier de Pau, s'est bornée à demander le remboursement des frais qu'elle a exposés pour le compte de son assurée, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où le centre hospitalier de Pau serait déclaré responsable des conséquences dommageables résultant de l'intervention pratiquée dans cet établissement le 2 septembre 2006 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, qui ne peut être regardée comme la partie perdante dans la présente instance au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 20 mars 2012 rejetant la demande de MmeB..., le tribunal administratif de Pau a décidé qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à sa charge et par l'article 2 du jugement a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Pau à payer les frais d'expertise pour une somme de 1 700 euros ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer d'office sur la charge des dépens ;
5. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 700 euros, à la charge de MmeB... ;
DECIDE
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 mars 2012 mettant les frais d'expertise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau est annulé.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en référé et en première instance, d'un montant de 1 700 euros, sont mis à la charge de MmeB....
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No 12BX01267