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29/10/2013 | FRANCE | N°13BX00824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 octobre 2013, 13BX00824


Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 15 mars 2013 et régularisée par courrier le 18 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Tercero, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202517 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays d

e destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2012 ;

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Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 15 mars 2013 et régularisée par courrier le 18 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Tercero, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202517 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dès la notification, un récépissé de demande de titre de séjour ou, a minima, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013:

- le rapport de M. Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville , rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité thaïlandaise et qui exerce la profession de cuisinier, est entré régulièrement en France muni d'un visa de long séjour en 2007 et a bénéficié de titres de séjour en qualité de salarié jusqu'en 2010 puis de commerçant jusqu'en mars 2012 ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de son restaurant à l'été 2011, il a sollicité le 4 janvier 2012 un changement de statut en vue d'obtenir à nouveau un titre de séjour " salarié " ; qu'il relève appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2012 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant que l'article 2 du décret du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 impose à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, dans l'accusé de réception de la demande, les pièces manquantes dont la production est requise pour l'instruction de celle-ci ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour en qualité de salarié qu'il sollicitait, le préfet s'est approprié les motifs de l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi, tirés de ce que le dossier serait incomplet, l'attestation de Pôle emploi n'étant pas remplie et la fiche de contribution à l'OFII ne figurant pas au dossier ; que, si le préfet se prévaut de ce que l'intéressé a été invité à compléter son dossier par une télécopie du 14 décembre 2011, d'une part, celle-ci est antérieure à la demande présentée par l'intéressé, qui date du 4 janvier 2012, et ne peut donc être regardée comme accusant réception de celle-ci, d'autre part, elle a été adressée à la mairie de Labège sans qu'il soit établi qu'elle ait été transmise à l'intéressé ; que, dans ces conditions, l'administration ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que la circonstance que l'intéressé a travaillé, après la liquidation judiciaire de son entreprise en juin 2011, en qualité de salarié sous couvert de sa carte de séjour en qualité de commerçant, laquelle ne faisait en tout état de cause pas obstacle à la régularisation de sa situation ;

5. Considérant qu'en ne respectant pas, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, la procédure définie à l'article 2 du décret du 6 juin 2001, le préfet a privé M. B... d'une garantie ; que cette irrégularité est, par suite, de nature à entacher la légalité du refus de séjour opposé à l'intéressé et, par voie de conséquence, les décisions dont ce refus a été assorti ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant qu'eu égard aux motifs sur lesquels repose l'annulation de l'arrêté contesté, cette annulation implique seulement le réexamen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.B... dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202517 du 14 février 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 16 avril 2012 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

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N° 13BX00824 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00824
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-29;13bx00824 ?
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